LA COUR
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller SÉRI Gohoro et les observations des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 16 avril 2004 par le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Abidjan ; Contre l'arrêt na 233 rendu le 14 avril 2004 par la Cour d'Appel d'Abidjan qui a déclaré l'action publique éteinte ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 19 mai 2008 ;
Sur le moyen unique de cassation en deux branches tiré de la violation des articles 7 du code de procédure pénale et 111 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Abidjan, 14 avril 2004) et les pièces de la procédure que par jugement du 12 octobre 2000, le Tribunal Correctionnel d'Abidjan déclarait Xy Z… coupable du délit de vol de nuit en réunion et à main armée et le condamnait à 20 ans d'emprisonnement ferme ; que le prévenu relevait appel de ce jugement le 20 octobre 2000 ; qu'à la suite de l'avertissement à prévenu du 19 décembre 2003, la Cour d'Appel d'Abidjan par l'arrêt attaqué, déclarait l'action publique éteinte pour cause de prescription ;
Attendu que le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Abidjan reproche à ladite Cour d'avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription en se fondant sur le temps écoulé entre le jugement intervenu le 12 octobre 2000 et l'arrêt du 14 avril 2004, alors selon le moyen, que l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement au début de la procédure et qu'il n'y avait plus lieu dès lors de se référer à la prescription mais plutôt à une péremption d'instance, encore que le code de procédure pénale ne prévoit celle-ci et d'avoir ainsi violé l'article 7 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'action publique contrairement au pourvoi, ne consiste pas seulement dans sa mise en mouvement mais aussi dans la direction des poursuites depuis leur origine jusqu'à leur issue définitive ; qu'en l'espèce, les poursuites étant toujours en cours du fait de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, la Cour d'Appel qui, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription triennale, énonce, qu'entre l'avertissement à prévenu du 19 décembre 2003 et l'arrêt du 14 avril 2004, aucun acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription n'a été accompli, a fait une exacte application du texte visé au moyen qui n'est donc pas fondé ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; qu'il y a donc lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Abidjan contre l'arrêt no 233 en date du 14 avril 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Pénale, en son audience publique du trente octobre deux mille huit ; Où étaient présents MM. : BOGA Tagro, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président, SÉRI Gohoro, Conseiller-Rapporteur ; KOUAME Augustin, ADJOUSSOU Yokoun, GNAGO Dakouly, Conseillers ; En présence de Monsieur l'Avocat Général MAWU Tion avec l'assistance de Maître AHISSI Jean-François, Greffier.