COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE,
ARRÊT N° N636/06 bis DU 04 DÉCEMBRE 2008
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller KOUAME Augustin et les observations des parties :
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général KOUASSI Ernest ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit de pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 juillet 2008 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité et notamment par l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu que saisie par M. A Aa d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte qu’elle a ordonnée pour assurer l’exécution de sa décision portant restitution au profit du susnommé, du bull dont la scierie « Antilope » lui contestait la propriété, la cour d’appel de Ab a, par l’arrêt attaqué (Ab, 14 2006), fait droit à cette demande en condamnant cette société au paiement de la somme de 236.000.000 F au titre de ladite astreinte ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la cour d’appel d’avoir rendu l’arrêt sans communication préalable du dossier au Ministère Public pour ses conclusions écrites, alors que, selon le moyen, l’intérêt du litige était supérieur à 25.000.000 F et d’avoir ainsi, violé les formes prescrites à peine de nullité par l’article 106 du Code de Procédure Civile;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni des énonciations de l’arrêt que la scierie « Antilope », tout en se prévalant de la nullité prévue par ce texte, ait invoqué ladite nullité devant la juridiction d’appel en portant, ainsi qu’’il est dit à l’article 106 susvisé, l’affaire à nouveau devant elle afin qu’elle y statue autrement composée, après dépôt, par le Ministère Public, de conclusions écrites ; que le moyen qui est soulevé pour la première fois en cassation apparait dès lors nouveau et ne saurait par conséquent être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu que pour liquider l’astreinte comme elle a fait, la cour d’appel s’est bornée à multiplier le montant de l’astreinte par le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la signification de la décision jusqu’au jour de l’arrêt à présent attaqué ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que s’agissant d’une astreinte revêtant un caractère purement provisoire, sa liquidation doit tenir compte des difficultés rencontrées par celui à qui l’injonction a été adressée pour l’exécuter, la cour d’appel qui a constaté, sans tirer les conséquences, que la scierie Antilope n’avait plus la garde du véhicule litigieux, confiée par décision de justice à la société Afrique-Equipement, en liquidation, a privé sa décision de base légale ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’ÉVOCATION
Attendu que dépossédée de l’engin litigieux en vertu d’une ordonnance de référé en date du 8 juillet 2002 qui l’avait placé sous séquestre entre les mains de la société Afrique-Equipement, la scierie Antilope se trouve dans l’impossibilité de procéder à la restitution du bull comme il lui a été ordonné par l’arrêt n°217 du 30 août 2006 de la cour d’appel de Ab ; que l’inexécution de cette décision provenant d’une cause étrangère, il y a lieu de supprimer l’astreinte et de débouter A Aa de sa demande tendant à sa liquidation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant
Déboute A Aa de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.