Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation du 20 octobre 2010 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRÉ DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L'ABSENCE, DE L'INSUFFISANCE, DE L'OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 3 avril 2009), que Xy Z…, propriétaire d'une cour commune de logements précaires sise à Yopougon Andokoi lot If (…), louait un des locaux à Ab C… et De F… ; qu'un incendie ayant, le 13 janvier 2006, ravagé les lieux, les locataires assignaient le bailleur en responsabilité devant le tribunal de Yopougon qui condamnait Xy Z… à leur payer la somme de 520 450 F à titre de dommages-intérêts par jugement du 28 juin 2006 ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel, pour confirmer le jugement qui a condamné Xy Z… à payer des dommages-intérêts à Ab C… et De F…, de s'être fondée sur le rapport d'expertise de la CIE dont il ressort que l'incendie incriminé est dû à l'installation intérieure faite par le propriétaire, alors que Xy Z… a soutenu que l'incendie est dû au fait que Ab C… a fait usage d'un réchaud électrique qu'il a oublié de débrancher ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a, selon le moyen, manqué, par insuffisance de motifs, de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'Appel a relevé qu'il résulte des déclarations mêmes de Xy Z… qu'il a, à l'insu de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE et à partir de son seul compteur électrique, alimenté 16 autres habitations précaires construites par lui ; que les photos au dossier font apparaître la vétusté et l'aspect anarchique des branchements et installations effectués ; que ladite Cour qui a déduit de ces faits et déclarations la responsabilité civile de Xy Z… dans la survenance de l'incendie et l'a condamné à des dommages-intérêts, a suffisamment et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Xy Z… contre l'arrêt n 0 200 en date du 03 avril 2009 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ont siégé : Président ; M. ADAM Séka Julien, Conseillers-Rapporteur ; M. VE Boua, Conseillers ; M. GNAGO Dacouly et Mme ATTOUBE Koko avec l'assistance de Me GOIN Bi Zamblé, Greffier