Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL Mélèdje et les observations des parties ;
En présence de Madame et Monsieur les Avocats Généraux ALLOH Agathe et ADIKO Firmin ; Et après en avoir délibéré conformément à la foi ;
Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 25 janvier 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 22 janvier 2008 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L'APPLICATION DE LA LOI, EN SA PREMIÈRE BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 27 octobre 2006), que se prétendant propriétaire de la parcelle de terrain n°(…), Xy Z… et Ab C…, Chefs des villages de (…) et (…), obtenaient du Tribunal de Yopougon, la cessation par l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF des troubles sur ladite parcelle par jugement du 24 mai 2005, confirmé par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Attendu qu'il est reproché à ladite Cour d'avoir reconnu, d'une part, à Xy Z… et Ab C… la qualité de représentant d'une communauté villageoise, d'autre part, la qualité de propriétaires coutumiers, alors selon le pourvoi, que le village circonscription administrative, n'a pas de personnalité juridique et les droits coutumiers sur les sols sont personnels et inaccessibles, les vrais titulaires de ces droits étant De F… et Ij K…, et d'avoir ainsi violé l'article visé au moyen ;
Mais attendu qu'en l'espèce, Xy Z… et Ab C… étant des Chefs de villages chargés de défendre les intérêts de leur communauté, ceux-ci ont la qualité pour agir qu'ainsi, en déclarant recevable leur action, la Cour d'Appel n'a pas violé l'article 3 visé à la branche du moyen, laquelle n'est donc pas fondée ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION EN SA SECONDE BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 142, 106 ET 123 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel, de n'avoir pas annulé le jugement, pour défaut de communication du dossier de la procédure au Ministère Public et pour absence de la mention du nom du représentant du Ministère Public sur ledit jugement, et d'avoir ainsi violé tous les articles visés au moyen ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la cause a été communiquée du Ministère Public ; que par ailleurs, la mention du nom du représentant du Ministère Public prescrite par l'article 142 du Code de Procédure Civile est facultative ; qu'en outre, l'AGEF n'ayant pas démontré avoir subi un préjudice du fait de l'absence de cette mention, la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait, n'a pas violé les articles visées à la branche du moyen qui n'est pas davantage fondée ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRÉ DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L'ABSENCE, DE L'INSUFFISANCE, DE L'OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS
Attendu qu'il est enfin fait grief à la Cour d'Appel d'avoir confirmé le jugement, alors selon le pourvoi, que les droits des défendeurs au pourvoi ne sont pas « univoques et que par ailleurs, la Cour d'Appel ne peut, sans se contredire, reconnaître qu'il y a un début de preuve des indemnités de purge et affirmer le contraire par la suite, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que pour se déterminer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a relevé que l'AGEF ne rapporte pas la preuve des indemnités relatives à la purge des droits coutumiers, en ce que les listings produits à cet effet présentent de graves lacunes et sont incomplets et ne sont accompagnés d'aucun procès-verbal ; qu'en se fondant sur de tels motifs, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par l'AGEF contre l'arrêt n°1173 en date du 27 octobre 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan.