LA COUR
Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 novembre 2009 ;
Vu le mémoire en défense du 25 février 2010 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 21 janvier 2013 ;
Sur les premiers et seconds moyens de cassation réunis pris du défaut de base légale et de la violation de l'article 4 de la loi no 98-750 du 23 décembre 1998 relative au foncier rural ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 28 mars 2008) que confronté à un problème de santé, feu Xy Z…, ex-chef du village de (…) a fait appel à son neveu Ab C… originaire du village d'(…) pour lui confier la gestion de ses plantations situées à (…) ; que ce dernier a eu recours à son frère De F…pour poursuivre la gestion des biens agricoles de son oncle entre temps décédé ; que celui-ci à son tour s'est fait remplacer par Gh I…, fils de Ab C…, qui s'est opposé à restituer les exploitations agricoles aux enfants devenus majeurs de Xy Z…; que sur assignation de ceux-ci, le tribunal d'Adzopé par jugement n°61 du 31 mai 2006 a rejeté leur action pour défaut de production d'un certificat foncier ; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel d'Abidjan a infirmé ce jugement et ordonné l'expulsion de Gh I… des plantations litigieuses ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir reconnu le droit de propriété des ayants droit de feu Xy Z… alors que, selon le pourvoi, d'une part, s'agissant d'une action en revendication de bien immobilier, le demandeur doit produire un titre de propriété que, d'autre part, en application de la loi sur le foncier rural, une terre du domaine rural ne peut s'approprier que par l'établissement d'un certificat foncier ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, ladite Cour a non seulement manqué de donner une base légale à sa décision, mais également violé l'article 4 de la loi sur le foncier rural ;
Mais attendu qu'aucune des parties ne détenant un titre de propriété, en fondant leur décision sur le rapport d'expertise agricole demandé par le Tribunal, les témoignages et les décisions de la chefferie villageoises, pour reconnaître le droit d'usage coutumier de feu Xy Z… sur les exploitations agricoles litigieuses qu'il a créées, les juges d'appel ont donné une base légale à leur arrêt, et n'ont pas violé le texte de loi visé au moyen ; qu'il suit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Gh I… contre l'arrêt n0 255 en date du 28 mars 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Ainsi fait et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, où étaient présents : BOGA
Tagro, Conseiller de la Chambre judiciaire, Président ; SEKA Adon, Conseiller-Rapporteur ; CHAUDRON Maurice, YAPI N'Konon, Conseiller ; Maitre AHISSI Jean François, Greffier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;