Vu l'exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 12 septembre 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 février 2014 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L'APPLICATION OU L'INTERPRÉTATION DE LA LOI
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Daloa, 15 février 2012), que le Tribunal de Divo ordonnait le déguerpissement de Xy Z…, Ab C…, De F… et Gh I… des six lots formant l'ilot (…) au quartier K. Est extension de Divo, au profit de Jk L…, Mn O… et Pk R…détenteurs de lettres d'attribution en date du 14 juillet 2005 du Préfet de Divo, par jugement du 14 mai 2010, confirmé par la Cour d'Appel ;
Attendu qu'il est reproché à ladite Cour d'avoir violé ou commis une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi de finances de 1970 et de son décret d'application et la loi no 2003308 du 07 juillet 2003 portant transfert de la compétence d'attribution au Maire ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne précise ni les dispositions des lois violées, ni en quoi elles auraient été violées, est confus et ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRÉ DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel de s'être contentée de dire que les demandeurs au pourvoi n'ont produit aucun titre justifiant leurs droits sur les lots litigieux, alors selon le moyen, qu'ils ont un droit d'usage pour avoir mis les lots litigieux en valeur, après obtention de lettres d'attribution délivrées par le Maire et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour d'Appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a retenu que Jk L…, Mn O… et Pk R…ont versé au dossier les lettres d'attribution n°(…) du 14 juillet 2005 délivrées par le Préfet de Divo et que s'agissant d'un terrain urbain, la seule détention d'un titre de propriété ou d'une lettre d'attribution peut permettre de justifier ses droits, a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête présentée par Yy Z… et autres contre l'arrêt n0 52 en date du 15 février 2012 de la Cour d'Appel de Daloa ; Président : Mme Chantal CAMARA ; Conseillers : MM. AGNIMEL Meledje (Rapporteur), ADJOUSSOU Yokoun, KOUAME Krah ; Secrétaire : Me BASSY-KOFFI Rose