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09/07/2015 | CôTE D'IVOIRE | N°462

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 09 juillet 2015, 462


COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

N°462/15 DU 09 JUILLET 2015



Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 20 Juin 2014 ;

Vu le mémoire en réponse produit ;

Vu les conclusions écrites du 20 mai 2015 du Ministère public ;

SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Attendu que par l’exploit susvisé, la commune de Yamoussoukro a formé pourvoi, en cassation de l’arrêt n° 41 du 12 mars 2014 de la Cour d’Appel de Bouaké, dans le litige l’opposant à la Coopérative Agricole des Vivriers Baliheyiblin, en faisant grief à ladite Cour

d’avoir, d’une part, violé la loi n ° 83-242 du 22 mars 1983, portant transfert de la capitale d’Abidjan à Yamouss...

COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

N°462/15 DU 09 JUILLET 2015

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 20 Juin 2014 ;

Vu le mémoire en réponse produit ;

Vu les conclusions écrites du 20 mai 2015 du Ministère public ;

SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Attendu que par l’exploit susvisé, la commune de Yamoussoukro a formé pourvoi, en cassation de l’arrêt n° 41 du 12 mars 2014 de la Cour d’Appel de Bouaké, dans le litige l’opposant à la Coopérative Agricole des Vivriers Baliheyiblin, en faisant grief à ladite Cour d’avoir, d’une part, violé la loi n ° 83-242 du 22 mars 1983, portant transfert de la capitale d’Abidjan à Yamoussoukro, et le décret n° 97-177 du 19 mars 1997, approuvant le Plan Urbanisme Directeur de la ville de Yamoussoukro et déclarant d’utilité publique le périmètre du projet d’urbanisation de la ville de Yamoussoukro, d’autre part, manqué de donner une base légale à sa décision, par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs ;

Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

Attendu, en l’espèce, que la Commune de Yamoussoukro étant une personne morale de droit public, il y a lieu de se déclarer incompétente pour statuer en la cause au profit de la Chambre Administrative, en application du texte précité ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi,

Se déclare incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience du neuf juillet deux mil quinze ;

Où étaient présents : MM. SIOBLO Douai Jules, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président-Rapporteur, OULAÏ Bah Jules et DIALLO Mahammadou, Conseillers :

Maître GOIN Bi Zamblé, Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 462
Date de la décision : 09/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2015-07-09;462 ?
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