COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE,
N° 214/16 DU 10 MARS 2016
LA COUR
Sur rapport de Monsieur le Conseiller ALI Coulibaly et les observations des parties ;
En présence de Madame et Monsieur les Avocats Généraux B Ag et X Ac ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 18 avril 2015 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 07 juillet 2015 ; Vu les pièces du dossier ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Aj, 03 décembre 2014), que prétendant avoir hérité de leur défunt père A C Z une parcelle de terrain de 27 hectares 80 ares sise à Proniani dans le département de Sinfra, Z Ah Aa Marie et Z Ah Ai Ab ont fait procéder suivant procès-verbal du 28 août 2007 au partage de ladite parcelle entre les ayants droit par le Sous-Préfet central et la Directeur Départemental de l’Agriculture de Sinfra en présence du chef du village de Proniani et de tous les propriétaires des parcelles limitrophes dont V Bi Ae Af ; qu’elles ont planté du café et du cacao sur leurs parcelles ; que courant l’année 2011, AI AH s’est introduit sur quatre hectares de leurs parcelles et y a détruit les jeunes plants de cacaoyers, revendiquant détenir les droits de son défunt père ; qu’il explique que son père a acquis cette portion de terre en 1993 par acte sous seing privé de V Bi Ae Af fils de G Bi V ; que la parcelle a été paisiblement exploitée jusqu’en avril 2011, lorsque Z Ah Aa Marie a commencé à le troubler dans cette jouissance en lui intimant l’ordre de quitter les lieux ; que la susnommée et une autre ont saisie le 07 juin 2012 le Tribunal de Sinfra en expulsion de AI AH, en cessation de tout trouble de jouissance et en paiement de dommages-intérêts pour destruction de biens ; que le Tribunal a débouté les demanderesses de leur action par jugement du 31 juillet 2013, confirmé par la Cour d’Appel de Aj ;
Sur la deuxième branche du moyen de cassation prise de la violation de la loi n°70-209 du 20 mars 1970
Attendu que ce texte dispose : « tous actes à publier au livre foncier y compris ceux portant sur les transactions relatives à des plantations, doivent être dressées par devant notaire. Sont assimilés aux actes notariés, les actes émanant des tribunaux et de l’Administration des domaines ; Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cession d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent, en vue de leur inscription être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue. Ils peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire. Il en est de même des actes de constitution ou de mainlevée d’hypothèque maritimes » ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui lui était déféré, la Cour d’Appel a admis l’acte sous seing privé passé le 19 décembre 1983 entre AI AH et V Bi Ae Af lors de la cession d’une parcelle de terre rurale sise à Proniani ;
Attendu cependant qu’en validant une telle cession, alors que la loi susvisée prescrit, pour toute transaction foncière, la forme notariée sous peine de nullité absolue, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’ÉVOCATION
Attendu, au regard de ce qui précède, que la cession de la parcelle de terre intervenue le 19 décembre 1983 par acte sous seing privé entre AI AH et V Bi Ae Af est nulle ; qu’en conséquence, AI AH doit être expulsé de ladite parcelle ;
Sur les dommages-intérêts pour la destruction des plants de cacaoyers
Attendu que Z Ah Ai Marie et Z Ah Ai Ab sollicitent la condamnation de AI AH et Y C Ae à leur payer la somme de 20 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour destruction de plants de cacao ;
Mais attendu que les consorts Z ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des faits à AI AH, et du préjudice subi ; qu’il y a lieu de les débouter de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen unique, casse et annule l’arrêt n°294 du 03 décembre 2014 rendu par la Cour d’Appel de Aj ;
Evoquant,
Déclare nulle la vente sous seing privé du terrain rural sis à Proniani intervenue entre AI AH et V Bi Ae Af ; Ordonne l’expulsion de AI AH de la parcelle litigieuse ;
Déboute Z Ah Aa Marie et Z Ah Ai Ab de leur demande en dommages intérêts ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Etaient présents MM. : VE Boua, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président ; ALI Coulibaly, Conseiller-rapporteur ; CHAUDRON Maurice, AG Ad, N’DRI Mathurin, Conseillers ; Maître GOIN Bi Zamblé, Greffier