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08/02/2018 | CôTE D'IVOIRE | N°126

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 février 2018, 126


Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 26 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réponse produit ; Vu les conclusions écrites du 2 mars 2016 du Ministère Public ;

SUR LE MOYEN DE CASSATION D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 237, ALINEA 2 IN FINE, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Et après avoir provoqué les observations des parties à cet égard, conformément à l'article 52, alinéa 4 in fine, dudit code ;

Attendu que ce texte dispose : « L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rend

ue comme en matière de référés » ;
Vu ledit texte ;

Attendu que saisie par la So...

Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 26 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réponse produit ; Vu les conclusions écrites du 2 mars 2016 du Ministère Public ;

SUR LE MOYEN DE CASSATION D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 237, ALINEA 2 IN FINE, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Et après avoir provoqué les observations des parties à cet égard, conformément à l'article 52, alinéa 4 in fine, dudit code ;

Attendu que ce texte dispose : « L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référés » ;
Vu ledit texte ;

Attendu que saisie par la Société d'Equipement de la Côte-d'Ivoire, dite SECI, d'une requête, aux fins de désignation d'un expert immobilier pour la délimitation des biens fonciers et l'identification de la propriété immobilière sur les parcelles de terrain formant les lots no (…) à Cocody Riviera, la Juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan y faisait droit, par l'ordonnance no 1312 du 5 avril 2012 ; que déboutés de leur demande en rétractation par l'ordonnance no 2362 du 21 mai 2012 du juge des référés, qui a en outre prescrit l'arrêt des travaux entrepris sur les lots n°(…) sur lesquels ils détiennent des certificats de propriété, Xy Z… et Ab C… saisissaient la Cour d'Appel, laquelle confirmait ladite décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par Xy Z… et Ab C…, la Cour d'Appel a estimé qu'en matière de rétractation d'une ordonnance sur requête, le juge emprunte, au sens de l'article 238 du Code de procédure civile, les attributs de la juridiction de référés ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rendue en matière de rétractation n'est pas une ordonnance de référé, en ce qu'elle n'en emprunte que la forme procédurale et que les principes généraux caractérisant le référé, tels le caractère provisoire de l'ordonnance, l'absence d'autorité de chose jugée, les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse, ne lui sont pas applicables, justifiant ainsi l'expression « rendue comme en matière de référés », ladite Cour a violé le texte susvisé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué, et d'évoquer ;

SUR L'EVOCATION

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt no 800 du 14 juin 2013 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Evoquant,

Déclare le juge des référés incompétent au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan statuant en matière de rétractation d'une ordonnance sur requête.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

L'ordonnance rendue en matière de rétractation n'est pas une ordonnance de référé. Elle n'en emprunte que la forme procédurale.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2018-02-08;126 ?
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