En matière de procédure collective d’apurement du passif, à partir du jugement déc1aratif de de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, aucune compensation légale, conventionnelle ou judiciaire ne peut s’opérer.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 402/09 du 12 juin 2009, Affaire X B A Ab c/ SEKA ANON (Me TANO KOUADIO Emmanuel).- Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, pg 40.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Sur le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou la contrariété des motifs
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 18 avril 2008), que Y B A Ab, ex-employée de la compagnie multinationale AIR AFRIQUE, était locataire d’un logement appartenant à son ex-employeur moyennant un loyer mensuel de 405.000 F ; que par jugement n° 2183 du 13 octobre 2007 du Tribunal d’Aa, le syndic de AIR AFRIQUE en la personne de SEKA ANON, obtenait l’expulsion de Y B A de son logement pour non paiement de loyers ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la Cour d’Appel a relevé que le liquidateur SEKA ANON n’est pas le débiteur direct de Y B, de sorte que celle-ci ne peut faire valoir une compensation entre sa créance constituée de salaires et de droits de rupture et les loyers par elle dus ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’était pas appelée à se prononcer sur la qualité de débiteur du syndic, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la Loi 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte du dossier que, Y B A Ab, qui était locataire d’un appartement de la société multinationale AIR AFRIQUE en liquidation, moyennant un loyer mensuel de 405.000 FCFA est restée devoir à cette dernière, la somme de 23.895.000 F à titre d’arriérés de loyers ; qu’à l’action en expulsion initiée par la société AIR AFRIQUE en la personne de son liquidateur ANON SEKA, Y B a opposé la compensation entre ses créances de salaire et droits de rupture et les arriérés de loyer dus ;
Mais, attendu qu’en matière de procédure collective, à partir du jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, il ne peut s’opérer de compensation légale, conventionnelle judiciaire au profit de celui qui est à la fois débiteur et créancier du failli ou du débiteur en liquidation judiciaire, de sorte qu’en l’espèce, Y B A ne
peut invoquer cette mesure à son profit ; qu’ainsi, les arriérés de loyers n’étant pas contestés, il convient de faire droit à la demande en expulsion ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’Arrêt n° 226 rendu le 18 avril 2008 par la Cour d’Appel d’Aa ;
Evoquant,
- Ordonne l’expulsion de B A Ab, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO
Conseillers : M. Z C (rapporteur) Mme TIMITE Sophie M. CHAUDRON Maurice M. KOUAME KRAH
Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François.
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