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04/02/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°033

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 04 février 2010, 033


Texte (pseudonymisé)
L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas à la reconnaissance de dette qui est un acte sous seing privé n’ayant pas un caractère unilatéral parce que résultant de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt civil n° 033 du 04/02/2010, Affaire : B. A. (Me OBIN George Roger) c/ K.-R. (Me LE PRINCE D. BLESSY).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.

LA COUR,
Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation p

ris de défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurit...

L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas à la reconnaissance de dette qui est un acte sous seing privé n’ayant pas un caractère unilatéral parce que résultant de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt civil n° 033 du 04/02/2010, Affaire : B. A. (Me OBIN George Roger) c/ K.-R. (Me LE PRINCE D. BLESSY).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.

LA COUR,
Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation pris de défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (18 mai 2007), que par acte intitulé « reconnaissance de dette » et signé par B.T. A.L. et K.-R., le premier nommé a reconnu devoir légitimement au second, qui a accepté, la somme de 190.000.000 FCFA ; qu’estimant que la reconnaissance de dette en cause était un acte sous seing privé qui ne comportait pas la mention « bon pour approuver » écrite de la main du débiteur avec l’indication en lettres de la somme prêtée, B.T.A. a saisi le Tribunal d’Aa, qui a annulé la reconnaissance de dette signée entre les parties, pour violation des dispositions d’ordre public de l’article 1326 du Code civil ; que la Cour d’Appel d’Aa, infirmant cette décision, a débouté B.T.A. de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter la demande en annulation de l’acte intitulé « reconnaissance de dette », estimé que ledit acte ne résultait pas de la seule volonté du débiteur, mais de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier, les deux parties ayant signé l’acte, écartant ainsi le caractère unilatéral et, que dans ces conditions, l’article 1326 du Code civil ne pouvait s’appliquer, alors qu’un acte sous seing privé peut être à la fois l’expression de la volonté de deux parties ou celle d’une seule partie et qu’un tel acte doit être conforme aux exigences de l’article 1326 précité, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision, par obscurité de ses motifs ;
Mais attendu que ce moyen procède d’une critique de la violation de la Loi et ne permet pas à la juridiction de cassation d’apprécier le défaut de base légale, qu’étant ainsi imprécis, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu que, l’acte litigieux était un acte sous seing privé et dans le même temps, refusé, pour en apprécier la validité, d’appliquer les dispositions de l’article 1326 du Code civil, et de s’être ainsi déterminé par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que pour se prononcer ainsi, ladite Cour a, d’une part, relevé que l’acte contesté, bien qu’étant un acte sous seing privé, résultait de la rencontre de la volonté du débiteur et du créancier et n’avait pas un caractère unilatéral, et d’autre part, estimé dans ces conditions que, l’article 1326 du Code civil ne pouvait s’appliquer ; que par de tels motifs qui ne comportent aucune contradiction, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que, le moyen unique de cassation n’est pas fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par B.T.A.L. contre l’Arrêt n° 299 en date du 18 mai 2007 de la Cour d’Appel d’Aa ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO Conseillers : M. AGNIMEL MELEDJE, Rapporteur M. KOUAME KRAH
Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-02-04;033 ?
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