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04/02/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°035

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 04 février 2010, 035


Texte (pseudonymisé)
En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visé au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
ARTICLE 2-2° AUPSRVE Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 035 du

04 février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité...

En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visé au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
ARTICLE 2-2° AUPSRVE Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 035 du 04 février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB c/ O.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 33.
La Cour,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la Loi, notamment les articles 1134, 1102 et 1290 du Code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 28 novembre 2007), que la Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers ou SORETRAB, après avoir remis à O. un chèque de 67.350.000 F revenu impayé, refusait le paiement intégral, soutenant que O. n’avait pas exécuté les travaux convenus et qu’il n’avait que partiellement financé le matériel ;; que suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 25 juillet 2006 du Président du Tribunal de Aa, la SORETRAB était condamnée au paiement du montant du chèque outre les intérêts et frais ; que sur opposition, ledit tribunal, après enquête, suivant jugement du 08 juin 2007, restituait à l’ordonnance de condamnation son plein et entier effet ; que se fondant sur les dispositions de l’article 18 de la Loi n° 97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement et de l’article 2-2° de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Cour d’Appel de Aa confirmait, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 1134, 1102 et 1290 du Code civil étaient, en l’espèce, applicables et d’avoir violé ces articles ;
Mais, attendu que se fondant d’une part, sur les dispositions de l’article 18 de la Loi n° 97- 518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement, selon lesquelles la remise d’un chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation et d’autre part, sur
l’article 2-2° de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, aux termes duquel la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, les juges d’appel qui, à bon droit, ont anéanti la résistance de la SORETRAB sans avoir retenu en l’espèce, ni la novation ni la compensation avec une créance alléguée, n’ont point violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité de Bâtiments de Voirie et de Réseaux Divers dite B, contre l’Arrêt n° 245 en date du 28 novembre 2007 de la Cour d’Appel de Aa ;
Président : M. A C.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-02-04;035 ?
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