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04/02/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°046

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 04 février 2010, 046


Texte (pseudonymisé)
Il y a lieu d’ordonner au profit du demandeur au pourvoi la distraction du bien, dès lors qu’il a justifié sa qualité de propriétaire au sens de l’article 141 de l’AUPSRVE.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé ledit texte et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 141 AUPSRVE Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 046 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TROPICAL BOIS c/ SOCIETE IVOIRE OIL.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 30.

La Cour,
Attendu qu’aux termes des dispositions de

l’article 141 de l’Acte uniforme, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi pe...

Il y a lieu d’ordonner au profit du demandeur au pourvoi la distraction du bien, dès lors qu’il a justifié sa qualité de propriétaire au sens de l’article 141 de l’AUPSRVE.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé ledit texte et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 141 AUPSRVE Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 046 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TROPICAL BOIS c/ SOCIETE IVOIRE OIL.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 30.

La Cour,
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 141 de l’Acte uniforme, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 29 février 2008), que la Société HOZ IVOIRE louait les installations et le site de la société SITRANSBOIS ; qu’elle en a été expulsée pour non paiement de loyers ; que le bailleur voulant reprendre ses activités d’industrielles, obtenait la désignation d’un séquestre judiciaire pour administrer les biens du preneur ; que la société IVOIRE OIL, qui était créancière de X C, faisait pratiquer une saisie sur les biens de celle-ci entre les mains du séquestre, dont un Caterpillar n° 528 ; que s’estimant propriétaire de cet engin et prétendant l’avoir loué à la SITRANBOIS en vertu d’un contrat, la société TROPICAL BOIS a assigné la société IVOIRE OIL en distraction d’objet ; que la juridiction saisie a fait droit à la demande ; que la Cour d’Appel a infirmé cette décision ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué énonce que TROPICAL BOIS ne justifiait pas suffisamment sa qualité de propriétaire de l’engin saisi et que s’agissant en l’espèce d’un véhicule, sa propriété ne résulte de manière irréfragable que des mentions figurant sur la carte grise ;
Attendu qu’en se déterminant de la sorte alors que les pièces produites justifiaient la qualité de propriétaire au sens de l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures de recouvrement simplifié et de voies d’exécution, la Cour d’Appel a violé ce texte ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer, en application de l’article 28 de la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Sur l’évocation
Attendu que la société TROPICAL BOIS produit au soutien de son action en distraction d’objet, une facture d’achat n° 20 du 11 mars 1999, la facture des frais de transport délivrée par la Compagnie Maritime en date du 11 avril 1999, la police d’assurance COLINA, et le contrat de location conclu avec la société SITRANBOIS le 02 avril 2007 ; que la société TROPICAL BOIS ayant justifié sa qualité de propriétaire au sens de l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA, il y a lieu d’ordonner à son profit la distraction du Caterpillar 528 A ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
…………….
Président : M. A B.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-02-04;046 ?
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