La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême doit se dessaisir du pourvoi en cassation au profit de la CCJA compétente, dès lors que la contestation est relative à l’application des Actes uniformes du Traité OHADA, notamment l’article 75 relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
ARTICLE 75 AUPCAP
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 052 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TRANSPORT INZA et FRERES dite STIF c/ M.-N. - Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 29.
La Cour,
Vu les pièces du dossier ;
Sur l’incompétence de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire
Attendu qu’aux termes de l’article 15 du Traité de l’OHADA, « les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes » ; que l’article 51 du Règlement de Procédure de ladite Cour dispose que : « lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie.
Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi » ;
Attendu que suivant exploit d’huissier en date du 04 juin 2009, la Société de Transport INZA Frères dite STIF a formé un pourvoi en cassation contre l’Arrêt n° 830 rendu le 07 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en matière civile et commerciale ;
Attendu que la contestation soulevée est relative à l’application des Actes uniformes du Traité OHADA, notamment l’article 75 relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif; que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage étant compétente pour connaître du pourvoi, conformément à l’article 15 du Traité OHADA, il convient de se dessaisir immédiatement et de transmettre l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à ladite Cour et ce, en application de l’article 51 sus évoqué ;
PAR CES MOTIFS
- Se dessaisit immédiatement du dossier de la procédure du pourvoi en cassation au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA compétente ;
- Dit que l’ensemble du dossier, ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi seront transmis à ladite Cour.
Président : M. A B.
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