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11/03/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°176

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 11 mars 2010, 176


Texte (pseudonymisé)
En déclarant que l’AUPSRVE dont l’article 21 sanctionne l’obligation de déclaration pesant sur le tiers par l’allocation de dommages-intérêts est une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun de la responsabilité et que la condamnation du tiers à des dommages-intérêts n’est pas nécessairement soumise à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la Cour d’appel a, par de tels motifs suffisants, justifié sa décision, dès lors que l’inexécution ou la mauvaise exécution par le tiers saisi de son obligation légale de re

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En déclarant que l’AUPSRVE dont l’article 21 sanctionne l’obligation de déclaration pesant sur le tiers par l’allocation de dommages-intérêts est une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun de la responsabilité et que la condamnation du tiers à des dommages-intérêts n’est pas nécessairement soumise à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la Cour d’appel a, par de tels motifs suffisants, justifié sa décision, dès lors que l’inexécution ou la mauvaise exécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignement est sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts au saisissant, en application des articles 80 et 81 de l’AUPSRVE.
ARTICLE 21 AUPSRVE ARTICLE 80 AUPSRVE ARTICLE 81 AUPSRVE Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 176 du 11 mars 2010, Affaire : BICICI c/ Cabinet d’Etude et de Mise en Recouvrement de Côte d’Ivoire (CERCI).- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 21.

LA COUR,
Vu l'exploit d'huissier de Justice du 28 mars 2008, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions écrites du 24 février 2009 du Ministère Public ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré du défaut de base légale, résultant de l'insuffisance des motifs
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 27 juillet 2007), que suite à la signification le 10 juin 2005 d'une ordonnance de saisie conservatoire de créance à la requête du Cabinet d'Etude et de Mise en Recouvrement de Côte d'Ivoire dit CERCI à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, celle-ci déclarait le 13 juin 2005 ne détenir dans ses livres aucun compte ouvert par la Société Tropical Rubber Côte d'Ivoire dite TRCI, débitrice ; que sur exploit de protestation du 17 juin 2005 du CERCI, la BICICI lui remettait un relevé du compte appartenant à ladite Société ; que saisi par le CERCI d'une action dirigée contre la BICICI aux fins de paiement de dommages-intérêts pour déclaration mensongère, le Tribunal d'Abidjan, par jugement du 26 avril 2006, condamnait cette banque à lui payer la somme de 20 000 000 F ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel de s'être contentée de déclarer que l'Acte uniforme portant organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dont l'article 81 sanctionne l'obligation de déclaration pesant sur le tiers par l'allocation dommages-intérêts est une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun de la responsabilité civile et que la condamnation du tiers à des dommages-intérêts

n'est pas nécessairement soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, alors que, selon le moyen, il est de principe que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, et d'avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais, attendu que la Cour d'Appel, pour statuer comme elle l'a fait, a énoncé que l'inexécution ou la mauvaise exécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignement est sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts au saisissant, en application des articles 80 et 81 de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que ladite Cour en se déterminant par de tels motifs suffisants, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la BICICI contre l'arrêt n° 566 en date du 27 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
PRESIDENT : M. Aa A Ab.
_________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 11/03/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TIERS SAISI - OBLIGATION LÉGALE DE RENSEIGNEMENT - INEXÉCUTION OU MAUVAISE EXÉCUTION - SANCTION - NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE D'UN PRÉJUDICE OU D'UN LIEN DE CAUSALITÉ (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-03-11;176 ?
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