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01/04/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°247

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 01 avril 2010, 247


Texte (pseudonymisé)
Les engagements contenus dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette lient la demanderesse au pourvoi, dès lors que d’une part, l’existence d’un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouve confirmée par la lettre ayant fondé la décision de la Cour, et d’autre part, que le banquier porteur de bonne foi d’un billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de son mandateur a

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Les engagements contenus dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette lient la demanderesse au pourvoi, dès lors que d’une part, l’existence d’un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouve confirmée par la lettre ayant fondé la décision de la Cour, et d’autre part, que le banquier porteur de bonne foi d’un billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de son mandateur apparent.
En déclarant recevable la requête comme conforme aux exigences de l’article 4, alinéa 1 de l’AUPRVE, la Cour d’Appel n’a pas violé ledit article, dès lors que les parties, ayant toutes causes confondues, arrêté le montant de la créance poursuivi dans le protocole, il n’y avait plus lieu, dans ces conditions, pour la banque de procéder à une décomposition des sommes dues par la demanderesse au pourvoi.
ARTICLE 4 AUPSRVE Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 247 du 1er avril 2010, Affaire : Société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I. c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 34.

LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 26 décembre 2002 ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 mars 2009 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 06 juillet 2001), que la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire ci-après A a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 1999 portant condamnation de la Sarl Nouvelle Scierie de l’Indénié ou NSI à lui payer la somme de 427.236.034 F en principal au titre de divers concours de caisse consentis à cette dernière, et dont le solde a fait l’objet d’un protocole d’accord de remboursement signé le 15 mai 1998 entre elle et K. pour NSI et d’un
billet à ordre ; que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’opposition formée contre l’ordonnance querellée ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir retenu que K., qui n’était pas le gérant statutaire de la Sarl NSI, avait qualité pour signer le protocole d’accord ; que selon le moyen, en se référant uniquement à une correspondance postérieure audit protocole d’accord de remboursement visé comme fondement de la créance, sans rechercher si à la date de la signature dudit protocole et du billet à ordre, K. disposait de la désignation statutaire écrite des associés de NSI pour engager celle-ci, l’arrêt serait insuffisamment motivé au regard tant des règles qui gouvernent la procédure d’injonction de payer que de celles relatives à la représentation des sociétés commerciales ;
Mais, attendu qu’à raison, l’arrêt a pu considérer que les engagements contenus dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette liaient la société NSI, dès lors que l’existence d’un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouvait confirmée par la lettre ayant fondé sa décision ; qu’en outre, dans la mesure où le banquier porteur de bonne foi d’un billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf pour elle d’établir être étrangère dans la formation de cette apparence de mandat, il n’y avait pas lieu pour la Cour d’Appel de rechercher si le signataire du protocole et du billet à ordre disposait de la désignation statutaire écrite des associés de la NSI ; qu’ainsi, l’arrêt ne peut encourir le grief ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi, notamment l’article 4, alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au recouvrement simplifié de créances
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l’arrêt, d’avoir déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer, au motif qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 4, alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au recouvrement simplifié de créance, alors selon le moyen que, la banque n’avait fait état dans sa requête d’aucun décompte, ni d’agios, ni d’intérêts et alors encore que l’existence d’une convention ne pouvait couvrir la nullité encourue, violant ainsi le texte ci-dessus visé ;
Mais, attendu que les parties ayant, toutes causes confondues, arrêté le montant de la créance poursuivie dans le protocole d’accord, il n’y avait plus lieu, dans ces conditions, pour la banque de procéder à une décomposition des sommes dues par la NSI ; que dès lors, en déclarant recevable la requête comme conforme aux exigences de l’article 4, alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au recouvrement de créances, après avoir constaté qu’elle a pour fondement ledit protocole, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte ci-dessus visé ; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la société N.S.I. contre l’Arrêt n° 913 en date du 06 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Président : M. B C.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247
Date de la décision : 01/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-04-01;247 ?
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