La chambre judiciaire se dessaisit de la procédure de pourvoi en cassation et renvoie la cause et les parties devant la CCJA compétente, dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 262 du 1er avril 2010, Affaire : K. c/ La Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite (SGBCI) SA.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 21.
LA COUR,
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 6 octobre 2009 ;
Sur l'incompétence de la Cour Suprême
Attendu que la Cour d'appel d'Abidjan ayant, par arrêt n° 366 rendu le 13 mai 2008, confirmé l'ordonnance de référé qui l'a débouté de sa demande tendant à faire condamner la Société Générale de Banque à lui payer les causes de la saisie-attribution de créance par lui pratiquée au détriment de Maître YEBOUE Kouamé Kouassi Venance, M. K s'est pourvu en cassation devant la Cour Suprême ;
Mais, attendu qu'à raison, la Société Générale de Banque conclut, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du Traité de l'OHADA, à la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA pour connaître du pourvoi ; qu'en effet, l'arrêt attaqué a été rendu dans une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes notamment celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'ainsi, il y a lieu de se dessaisir immédiatement et de transmettre l'ensemble du dossier ainsi qu'une copie du présent arrêt de renvoi à ladite cour, conformément à l'article 51 du Règlement de Procédure de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Se dessaisit du dossier de la procédure de pourvoi en cassation ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA compétente ;
Dit que l'ensemble du dossier ainsi qu'une copie du présent arrêt seront transmis à ladite Cour ;
PRESIDENT : M. A B.
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