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01/04/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°274

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 01 avril 2010, 274


Texte (pseudonymisé)
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence de la créance dont il poursuit le paiement.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010, Affaire : L.B.S.P. (Mes Aa A et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI METAN).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.

LA COUR,
Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 avril 2009 ;
Sur les premier et second moyens de cassation pris de la violation de l’article 1315 du Code civil et

du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs, réunis
Vu l’article 131...

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence de la créance dont il poursuit le paiement.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010, Affaire : L.B.S.P. (Mes Aa A et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE - ASSI METAN).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.

LA COUR,
Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 avril 2009 ;
Sur les premier et second moyens de cassation pris de la violation de l’article 1315 du Code civil et du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs, réunis
Vu l’article 1315 du Code civil aux termes duquel, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Vu l’article 206 § 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Ab, 23 février2007), que se disant créancier de la Société LBSP de la somme de 201.895.885 FCFA représentant le solde créditeur de son compte courant associés et devant le refus de ladite société d’en assurer le paiement, T.-C. J-M a saisi le Tribunal d’Ab, qui a fait droit à sa demande en paiement de ladite somme ; que la Cour d’Appel d’Ab, réformant cette décision, a ramené le montant de la condamnation à la somme dé 176.618.775 FCFA ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de T.-C. J-M, la Cour d’Appel a estimé que, les pièces produites ne sont pas contestées ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le crédit porté au profit du T.-C. J.–M. s’appuyait sur des pièces le justifiant et, que d’autre part, la Société LBSP a toujours contesté la créance réclamée, ladite Cour a violé l’article 1315 du Code civil et n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que, les deux moyens de cassation sont fondés ; qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
Sur l’évocation
Attendu que T.-C J-M à l’appui de sa demande, ne produit aucune pièce susceptible de justifier les sommes inscrites à son profit au compte courant associés ; qu’il y a donc lieu de rejeter en l’état ladite demande ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Déboute T.-C. J-M de sa demande en paiement ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO
Conseillers : M. CHAUDRON Maurice, Rapporteur M. AGNIMEL MELEDJE M. KOUAME KRAH
Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274
Date de la décision : 01/04/2010

Analyses

DROIT DES OBLIGATIONS - CRÉANCES - PAIEMENT - NÉCESSITÉ DE PROUVER L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT AU CRÉANCIER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-04-01;274 ?
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