En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n’a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l’article 154 de l’AUPSRVE prévoit un cantonnement automatique.
Le moyen pris de la violation de l’article 157 de l’AUPSRVE n’est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n’offre pas de le faire.
Il y a lieu d’annuler l’acte de dénonciation et de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte aucune mention de délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l’article 160 prescrite à peine de nullité.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 276 du 1er avril 2010, Affaire : Maître HIBA ACHI Chantal c/ D.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 33.
LA COUR,
Vu les pièces produites ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la prononciation sur chose non demandée :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 18 mMars 2007), que par arrêt confirmatif n° 383 du 22 juin 2007, la Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile, a condamné Maître HIBA ACHI Chantal à payer à D., la somme de 18.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts à la suite de l'annulation d'une vente d'immeuble ; qu'en exécution de cet arrêt, D. a fait pratiquer deux saisies-attributions de créances suivants exploits en date des 11 septembre et 10 octobre 2007 ; que lesdites saisies ont été respectivement dénoncées à Maître HIBA ACHI Chantal, par exploits en date des 14 septembre et 18 octobre 2007 ; que la susnommée a saisi le Juge des référés du Tribunal d'Abidjan à l'effet de voir ordonner la mainlevée des saisies aux motifs que les actes de saisie n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 157 alinéa 3 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution et que l'indication du délai de dénonciation du 14 septembre 2007 était inexact et que dans l'exploit de dénonciation du 18 octobre ledit délai a été omis ; que la juridiction saisie a rejeté
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la demande comme mal fondée ; que la Cour d'Appel a confirmé cette décision en cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée de la dette, soit la somme de 19.009.725 FCFA ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir cantonné le montant de la saisie à la fraction non contestée de la dette, alors qu'aucune des parties n'a formulé une telle demande, et de s'être ainsi prononcée sur une chose non demandée par les parties ;
Mais, attendu que l'article 154 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution prévoyant un cantonnement automatique, la Cour d'Appel en décidant comme elle l'a fait n'a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il s'ensuit que le premier moyen de cassation n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, en sa première branche et pris de la violation de l'article 157 de l'Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir rejeté la demande en annulation des actes de saisie, alors que le calcul des intérêts de droit et de la provision pour le mois à échoir le créancier a utilisé un taux d'intérêt erroné de 6.5 % au lieu de 4, 5 %, et d'avoir violé l'article 157 précité ;
Mais, attendu que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n'offre pas de la faire dans le cadre du présent pourvoi ; qu'il s'ensuit que la branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen de cassation prise de la violation de l'article 160 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution et le troisième moyen de cassation tiré de l'omission de statuer, réunis ;
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir déclaré valables les actes de dénonciation de saisies, alors que, le délai de contestation mentionné dans l'acte de dénonciation du 14 septembre 2007 est erroné et n'a pas été indiqué dans l'acte du 18 octobre 2007 d'une part, et de ne pas avoir statuer sur la demande en annulation de l'exploit du 18 octobre 2007 d'autre pat ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, ladite Cour a violé les dispositions de l'article 160 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution prescrites à peine de nullité et omis de statuer ;
Mais, attendu que s'agissant de l'acte du 14 septembre 2007, la fixation de la date d'expiration du délai de contestation au 22 octobre 2007 procède d'une simple erreur matérielle dans la mesure où ledit acte indique que ce délai est d'un mois à compter de la signification de l'exploit ; qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé; qu'en ce qui concerne l'exploit de dénonciation du 18 octobre 2007, il convient de relever que non seulement la Cour n'a pas statuer sur la demande d'annulation de cet acte, mais ledit exploit ne contient l'indication ni du délai de contestation ni de la date de son expiration ; que les deux moyens de cassation ainsi réunis étant fondés, il y a donc lieu de casser et annuler partiellement l'arrêt attaqué et d'évoquer sur ce point ;
Sur l'évocation
Attendu que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 10 octobre 2007 ne comporte aucune mention du délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l'article 160 prescrites à peine de nullité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit acte de dénonciation, de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d'ordonner la main levée de la dite saisie ;
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PAR CES MOTIFS
- Casse et annule partiellement l'arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2007 pratiquée par D. au préjudice de Maître HIBA ACHI Chantal ;
C : M. A B.
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