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12/05/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°362

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 12 mai 2010, 362


Texte (pseudonymisé)
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que le demandeur juste de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Il en est ainsi lorsque le débiteur organisait son insolvabilité.
En ne tenant pas compte de cette circonstance, la Cour d’Appel a violé l’article 54 de l’AUPRVE et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 362 du 12 mai 2010, Affaire : Société de Développement des Opérations Agro-Indust

rielles, en abrégé « DOPA » c/ 1. L'Union des Coopératives de Bafine, dite UCAB-C...

La demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que le demandeur juste de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Il en est ainsi lorsque le débiteur organisait son insolvabilité.
En ne tenant pas compte de cette circonstance, la Cour d’Appel a violé l’article 54 de l’AUPRVE et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 362 du 12 mai 2010, Affaire : Société de Développement des Opérations Agro-Industrielles, en abrégé « DOPA » c/ 1. L'Union des Coopératives de Bafine, dite UCAB-CI, 2. La Société Ivoirienne d'Opération Maritimes dite SIVOM.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 37.
LA COUR,
Vu l'exploit d'huissier de justice du 2 août 2007, à fins de pourvoi en cassation ; Vu les conclusions écrites du 1er avril 2009 du Ministère Public ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de l'article 54 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
Vu ledit texte ;
Attendu qu'aux termes du textes susvisé, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Ac, 24 juillet 2007), qu'en exécution du contrat du 17 Mai 2006, la Société de Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA finançait en intrants d'un montant de 1.691.317 F l'Union des Coopératives de Bafine de Côte d'Ivoire dite UCAB-CI, qui s'engageait en contrepartie à lui livrer 21.600 tonnes de coton ; que l'UCAB-CI ne lui ayant livré que 2.263 tonnes de coton, la Société DOPA sollicitait et obtenait du Président du Tribunal d'Abidjan l'ordonnance n° 95 du 10 janvier 2007 l'autorisant à pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de l'UCAB-CI ; qu'en exécution de cette ordonnance, la Société DOPA saisissait conservatoirement le 23 janvier 2007 entre les mains de la Société Ivoirienne d'Opérations Maritimes dite SIVOM 2.615 balles de coton fibre appartenant à l'UCAB-CI ; que par ordonnance du 6 mars 2007, le Président du Tribunal d'Abidjan se déclarait incompétent pour statuer sur l'action en mainlevée de cette saisie ; que la Cour d'appel

infirmait ladite décision et, statuant à nouveau, ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de mainlevée de saisie conservatoire de l'UCAB- CI, la Cour d'Appel a estimé qu'il n'existe pas de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance de la Société DOPA ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'UCAB-CI organisait son insolvabilité, ainsi qu'il résulte de la découverte de 2 615 balles de coton fibre dans les magasins de la SIVOM, ladite Cour, qui n'a pas tenu compte de cette circonstance, a violé l'article 54 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution visé au moyen ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué, et d'évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que la Société DOPA sollicite le rejet de la demande de l'UCAB-CI tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice ;
Attendu qu'au vu des productions, la créance de la Société DOPA paraît fondée en son principe ; que, par ailleurs, cette société justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; qu'il convient de débouter l'UCAB-CI de sa demande, en application de l'article 54 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens,
- Casse et annule l'arrêt n° 563 du 24 juillet 2007 de la Cour d'appel d'Abidjan ;
Evoquant,
- Rejette la demande de l'UCAB-CI ;
- Laisse les dépens.
PRESIDENT : M. Aa A Ab.
_________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 362
Date de la décision : 12/05/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES CONSERVATOIRES - CRÉANCE FONDÉE EN SON PRINCIPE - EXISTENCE DE CIRCONSTANCE DE NATURE À MENACER LE RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE (OUI) - MAINLEVÉE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-05-12;362 ?
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