La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors que la créance manque de fondement au sens de l’article 4-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 369 du 12 mai 2010, Affaire : Y. c/ La Société Nouvelle STEFF, Société de Transport et d'Entreposage Ab et Ferroviaire.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 35.
LA COUR,
Vu l'exploit d'huissier de justice du 25 mars 2009, à fins de pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré du défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Vu l'article 206-6 du Code de Procédure Civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 4 novembre 2008), que par ordonnance d'injonction de payer n° 1039 du 27 Mars 2006, le Président du Tribunal d'Abidjan condamnait V, J, la Société SAFRIMPORT et la Société de Transport et d'Entreposage Ab et Ferroviaire dite STEFF à payer à Y. la somme de 19.000.000 F, y compris les intérêts ; que la Cour d'Appel, par arrêt n° 572 du 27 juillet 2007, confirmait le jugement rendu par le Tribunal d'Abidjan sur opposition formée par la STEFF contre cette ordonnance ; qu'en exécution dudit arrêt, Y faisait pratiquer le 12 novembre 2007 une saisie-vente sur les biens meubles de la STEFF ; que par ordonnance n° 656 du 7 mai 2008, le juge des référés du Tribunal d'Abidjan mettait hors de cause la Nouvelle STEFF dans la procédure d'exécution forcée entreprise contre la STEFF par Y, interdisait à celui-ci toute exécution à rencontre de la Nouvelle STEFF sur la base des décisions rendues concernant la STEFF et ordonnait la cessation de tout trouble à l'égard de la Nouvelle STEFF de la part de Y ; que par ordonnance n° 3845 du 14 juillet 2008, le Président du Tribunal d'Abidjan autorisait ce dernier à faire mettre sous scellé les biens de la Nouvelle STEFF pour complicité de détournement d'objets saisis sur la base des procès-verbaux d'audition de la gendarmerie, disait que ces objets demeureront sous scellé jusqu'à la vente de ceux ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie-vente du 12 novembre 2007 et commettait un huissier de justice pour procéder à la vente ; que cette décision était rétractée par l'ordonnance n° 1230 du 31 juillet 2008, qui prononçait la mainlevée des scellés apposés sur les biens de la Nouvelle STEFF sous astreinte comminatoire de 500 000 F par jour de retard, à compter de sa date ; que la Cour d'Appel infirmait cette dernière ordonnance, en ce qu'elle avait prononcé une astreinte comminatoire, et la confirmait pour le surplus ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rétractation entreprise, la Cour d'Appel a énoncé que Y en faisant mettre sous scellé les biens de la Nouvelle B, a vidé de sa substance l'ordonnance n° 656 du 7 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal d'Abidjan lui avait interdit toute exécution à rencontre de cette société sur la base des
décisions rendues concernant la STEFF et ordonné la cessation de tout trouble de sa part à l'égard de ladite Société ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que Y. avait articulé des arguments selon lesquels M, collaborateur de la Nouvelle B, avait affirmé au cours de l'enquête préliminaire que les responsables de cette société l'avaient envoyé chercher des factures de marchandises qui n'avaient jamais été livrées, que lors de la prise de possession des locaux de la STEFF par ladite Société, des marchandises appartenant à V, Directeur de la STEFF, avaient été trouvées dans lesdits locaux et que la Nouvelle B se disant cessionnaire du fonds de commerce appartenant à la STEFF, n'a pas rapporté la preuve de cette cession ni demandé à la juridiction compétente la distraction des objets saisis et mis sous scellé dont elle se prétend propriétaire, ladite Cour, qui n'a pas tenu compte de ces éléments, a manqué de donner une base légale à sa décision ; qu'il y a lieu de casser et annuler partiellement l'arrêt attaqué, en ce qu'il a ordonné la mainlevée des scellés apposés sur les biens de la Nouvelle STEFF, et d'évoquer conformément à la loi ;
SUR L'EVOCATION
Attendu que Y sollicite le rejet de la demande de la Nouvelle B tendant à la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mise sous scellé de ses biens, au motif qu'ils sont la propriété de la STEFF ;
Mais, attendu que la Chambre Judiciaire a, par arrêt n° 503 du 30 Octobre 2008, cassé et annulé celui de la Cour d'Appel d'Abidjan dont se prévaut Y et, sur l'évocation, déclaré celui- ci irrecevable en sa requête aux fins d'injonction de payer dirigée contre la STEFF, au motif que sa créance à l'égard de cette dernière Société manque de fondement au sens de l'article 4-2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'il s'ensuit que sa présente demande n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule partiellement l'arrêt n° 671 du 4 novembre 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan, en ce qu'il a prononcé la mainlevée des scellés apposés sur les biens de la Nouvelle STEFF ;
Evoquant,
- Rejette la demande de Y ;
PRESIDENT : M. Aa A Ac.
__________