En condamnant le demandeur au pourvoi à payer sa dette, la Cour d’appel n’a nullement violé l’article 1111 du Code civil, dès lors que c’est de toute liberté qu’il a ratifié la reconnaissance de dette et que la contrainte n’était pas de nature à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
En ne soutenant pas devant la Cour d’appel que le créancier ne pouvait pas procéder au recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer, le moyen pris de la violation de l’article 1er AUPRSVE doit être déclaré irrecevable, car présenté pour la première fois devant la Cour suprême.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. c/ Société LABOREX-CI. - Le Juris- Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 49.
LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 16 janvier 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 février 2010 ;
I - Sur la première branche du moyen unique de cassation tirée de la violation de la loi notamment l'article 1111 du Code Civil
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 19 mai 2006) que la Société LABOREX, en recouvrement de sa créance matérialisée par une reconnaissance de dette signée en sa faveur par dame D épouse K dont elle fournissait l'officine en produits pharmaceutiques, a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, une ordonnance sur requête condamnant sa débitrice à lui payer la somme de 29 131 098 Francs CFA en principal ; que sur opposition formée par dame D épouse K contre cette ordonnance, le Tribunal d'Abidjan a maintenu la condamnation par jugement du 16 février 2005 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt n° 605 du 05 mai 2006 attaqué ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que la ratification par dame D épouse K de la reconnaissance de dette, fondement de la créance de la Société LABOREX a été obtenue sous la contrainte de son fournisseur qui la menaçait de ne plus approvisionner son officine ; qu'en ne s'étant pas assure du caractère libre et consensuel de sa volonté de contracter au regard de l'article 1111 du Code Civil qui dispose
que « la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, la Cour d'Appel aussi violé ladite loi ; .
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 1112 du Code Civil, « il y a violence en matière contractuelle lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent »;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, après avoir relevé l'absence de preuve sérieuse de la violence que dame D épouse K aurait subie lors de la signature de la reconnaissance de dette depuis 2002 et l'exécution d'une partie du plan de remboursement par paiement de dix traites de 500.000 Francs CFA soit 5.000.000 Francs CFA entreprise par elle, a conclu que c'est en toute liberté qu'elle a ratifié ladite reconnaissance de dette ; aussi, la contrainte par elle alléguée n'étant pas de nature à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, la Cour d'appel, en la condamnant à payer sa dette à la Société LABOREX, n'a nullement violé l'article 1111 du Code Civil visé au moyen ; d'où il suit que la première branche du moyen unique de cassation n'est pas fondée ;
II - Sur la seconde branche du moyen unique de cassation pris de la violation de la loi notamment l'article 1er de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créance et aux voies d'exécution ;
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir déclaré la créance certaine, alors selon le moyen, que la reconnaissance de dette, fondement de ladite créance étant irrégulière parce que obtenue par violence, sa réalisation ne peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer comme le stipule l'article 1er de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances et aux voies d'exécution qui dispose que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ;
Mais, attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que dame D. épouse K. ait soutenu devant la Cour d'Appel que LABOREX-CI ne pouvait pas procéder au recouvrement de sa créance selon la procédure d'injonction de payer ; que nouveau, ce moyen présenté pour la première fois devant la Cour Suprême est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par D épouse K contre l'arrêt n° 605 en date du 16 mai 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
PRESIDENT : M. A B.
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