La Cour suprême, chambre judiciaire, formation civile doit se dessaisir immédiatement et transmettre l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à la CCJA de l’OHADA, compétente pour connaître du pourvoi, conformément à l’article 15 du Traité OHADA, dès lors que la contestation soulevée est relative à l’application des Actes Uniformes, précisément aux procédures de recouvrement simplifiée de créances entrées en vigueur depuis janvier 1998.
ARTICLE 15 TRAITE OHADA
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 585 du 7 octobre 2010, affaire : M, S, L c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, dite BACI , Ac Aa, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 29
Vu les mémoires produits ;
Attendu que suivant exploit d’huissier de justice en date du 17 Septembre 2008, les ayants droit de feu A ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 532 rendu le 4 juillet 2008 par la Cour d’Appel d’Ab statuant en matière Civile et Commerciale ;
Attendu que la contestation soulevée est relative à l’application des Actes Uniformes, précisément aux procédures de recouvrement simplifié de créances entrés en vigueur depuis janvier 1998 ; que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage étant compétente pour connaître de ce pourvoi conformément à l’article 15 du Traité de l’OHADA, il convient de se dessaisir immédiatement et de transmettre l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, ce, en application de l’article 51 du règlement de ladite Cour ;
PAR CES MOTIFS
Se dessaisit du dossier de la procédure ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Dit que l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi seront transmis à ladite Cour ;
PRESIDENT : M. C B
AG X, CHAMBRE JUDICIAIRE, FORMATION CIVILE ET COMMERCIALE,
ARRET N° 643 DU 19 AOUT 2010
Affaire : Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles, dite Z C/
Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’habitat et le Commerce, dit SAD
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Fondement – Jugement frappé d’appel – Existence de titre exécutoire (non).
Vu la requête aux fins de rétractation en date du 19 Août 2009 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 mai 2010 ;
Attendu que par arrêt n°457 du 09 juillet 2009, la Chambre Judiciaire a rejeté le pourvoi formé par la SIDAM contre l’arrêt n°430 rendu le 12 juin 2007 par la Cour d’Appel d’Ab qui l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 30.000.000 de Francs CFA dirigée contre la SAD ;
Attendu que la SIDAM sollicite la rétractation de cet arrêt au motif qu’il viole les dispositions de l’article 27 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême en ce qu’il ne vise pas intégralement le texte de loi dont il est fait application ;
Mais attendu que la Chambre Judiciaire, formation civile qui relève que le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel, la SIDAM ne disposait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte Uniforme et qu’ainsi cette saisie- attribution était impropre à emporter au regard de l’article 154 du même acte uniforme,
La requête en rétractation doit être rejetée, dès lors que le créancier saisissant ne disposait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel.
Par conséquent, cette saisie-attribution était impropre à emporter, au regard de l’article 154 du même Acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie.
attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie, a parfaitement visé les textes ayant servi de fondement juridique à sa décision ; d’où il suit que la requête n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête introduite par la Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM en rétractation de l’arrêt n°457 rendu le 09 juillet 2003 par la Chambre Judiciaire, formation civile ;
PRESIDENT : M. A Y