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09/06/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°184

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 09 juin 2011, 184


Texte (pseudonymisé)
Le Président du Tribunal d’Abidjan doit se déclarer incompétent pour statuer sur la présente requête aux fins d’injonction de payer, dès lors que les parties étaient liées par un protocole d’accord qui renferme une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent en cas de litige.
En rejetant cette exception, la Cour d’appel a violé l’article 3 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et sa décision encourt la cassation.
Le Président du T

ribunal d’Abidjan doit se déclarer incompétent pour statuer sur la présente requête...

Le Président du Tribunal d’Abidjan doit se déclarer incompétent pour statuer sur la présente requête aux fins d’injonction de payer, dès lors que les parties étaient liées par un protocole d’accord qui renferme une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent en cas de litige.
En rejetant cette exception, la Cour d’appel a violé l’article 3 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et sa décision encourt la cassation.
Le Président du Tribunal d’Abidjan doit se déclarer incompétent pour statuer sur la présente requête aux fins d’injonction de payer, dès lors que les parties étaient liées par un protocole d’accord qui renferme une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent en cas de litige.
En rejetant cette exception, la Cour d’appel a violé l’article 3 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et sa décision encourt la cassation. ARTICLE 3 AUPSRVE Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 184 du 9 juin 2011, affaire : A C/ M. Ab Aa Ad B, n° 4, octobre- décembre, p. 35
LA COUR,
VU l’exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2006, à fins de pourvoi en cassation ;
VU le mémoire produit ;
VU les conclusions écrites du 26 Novembre 2010 du Ministère Public ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche, tirée de la violation de l’article 3 alinéa 3 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
VU ledit texte ;
Attendu que l’article 3 alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que l’incompétence territoriale peut être soulevée par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Ac, 11 novembre 2005), que suite à la requête de O, le Président du Tribunal d’Abidjan condamnait la Société SPECTROCHIM à lui payer la somme principale de 40.000.000 F résultant de son apport en compte-courant d’associé, par ordonnance n° 3011 du 6 Avril 2004; que sur opposition de la Société SPECTROCHIM à l’exécution de cette ordonnance, le Tribunal d’Abidjan déclarait irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer susvisée et rétractait ladite ordonnance, par jugement n° 135 du 26 janvier 2005 ; que la Cour d’Appel infirmait ce jugement et,
statuant à nouveau, déboutait la Société SPECTROCHIM de son opposition, et restituait à l’ordonnance d’injonction de payer précitée son plein et entier effet ;
Attendu que, pour retenir la compétence territoriale du Tribunal d’Abidjan, la Cour d’Appel a estimé que ce Tribunal étant celui du domicile de la débitrice qu’est la Société SPECTROCHIM, est naturellement compétent ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que la Société SPECTROCHIM se prévalant de la clause compromissoire insérée dans le protocole d’accord signé des parties, a soulevé dans son acte d’opposition l’incompétence du Tribunal d’Abidjan, la Cour d’Appel qui a rejeté cette exception a violé l’article 3 alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution visé au moyen; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 relative à la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête du 1er Avril 2004, O demande au Président du Tribunal d’Abidjan de condamner, suivant l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Société SPECTROCHIM à lui payer la somme principale de 40.000.000 F résultant de son apport en compte-courant d’associé ;
Mais attendu que les parties étant liées par un protocole d’accord qui renferme une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal de Commerce de Nanterre est seul compétent en cas de litige, il convient de déclarer le Président du Tribunal d’Abidjan incompétent pour statuer sur la présente requête aux fins d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 939 du 11 novembre 2005 de la Cour d’Appel d’Ac ;
Evoquant, dit que le Président du Tribunal d’Abidjan est incompétent pour statuer sur la présente requête aux fins d’injonction de payer
PRESIDENT : M. C X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 184
Date de la décision : 09/06/2011

Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPÉTENT - CLAUSE COMPROMISSOIRE DONNANT COMPÉTENCE À UN AUTRE TRIBUNAL ET INSÉRÉE DANS LE PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE PAR LES PARTIES - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL D'ABIDJAN (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2011-06-09;184 ?
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