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08/12/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°400

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 08 décembre 2011, 400


Texte (pseudonymisé)
La mise en demeure est nulle en application de l’article 101 de l’AUDCG, dès lors
qu’elle a omis d’informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie.
En rejetant l’exception de nullité de l’acte d’assignation délivrée au demandeur au pourvoi, la Cour d’appel a violé l’article 101 de l’AUDCG et sa décision encourt la cassation.
Les demandes en résiliation et en expulsion formulées par le défendeur au pourvoi doivent être déclarées irrecevables, dÃ

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La mise en demeure est nulle en application de l’article 101 de l’AUDCG, dès lors
qu’elle a omis d’informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie.
En rejetant l’exception de nullité de l’acte d’assignation délivrée au demandeur au pourvoi, la Cour d’appel a violé l’article 101 de l’AUDCG et sa décision encourt la cassation.
Les demandes en résiliation et en expulsion formulées par le défendeur au pourvoi doivent être déclarées irrecevables, dès lors que l’acte de mise en demeure est nul. ARTICLE 101 AUDCG Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 400 du 08 décembre 2011, affaire : CESTIA – 2 EP c/ M. Ac Ad Aa, 2012, n° 4, octobre- décembre, p. 38

LA COUR,
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 17 Août 2009 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant droit commercial général
VU ledit texte
Attendu qu’aux termes de l’article 101 susvisé, «Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail ; A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et do tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie » ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 13 Mars 2009), que L ayant assigné le Centre d’Enseignement Supérieur des Technologies Internationales dit CESTIA-2 EP en résiliation du bail entre les parties, en expulsion et en paiement de loyers impayés, le Tribunal de Ab faisait droit à la demande par jugement du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de l’acte d’assignation délivrée au Centre d’Enseignement Supérieur des Technologies Internationales dit CESTIA - 2 EP, la Cour d’Appel a considéré que la mise en demeure servie le 30 janvier 2008, était conforme à l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial au motif que ledit acte contenait la mention suivante : « Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et concluions du bail; à défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et tous occupant de son chef après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail et ce dans un délai d’un mois » ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que l’article 101 susvisé prescrit en outre, sous peine de nullité, que la mise en demeure doit informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie, la Cour d’Appel qui n’a pas recherché si cette dernière exigence avait été satisfaite par l’acte du 30 janvier2008, a violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que ledit moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué ;
Sur l’évocation
Sur la nullité de la mise en demeure du 30 janvier 2008
Attendu que le Centre d’Enseignement Supérieur des Technologies Internationales dit CESTIA - 2 EP soulève la nullité de l’acte de mise en demeure servi le 30 janvier 2008, au motif qu’il n’est pas conforme à l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la mise en demeure incriminée, que celle-ci a omis d’informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie ; qu’ainsi ladite mise en demeure est nulle en application d’article 101 susvisé ;
Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion du preneur
Attendu que l’acte de mise en demeure étant nul, il y a lieu, en application de l’article 101 précité, de déclarer irrecevable les demandes en résiliation et en expulsion formulées par L contre CESTIA - 2 EP ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant :
Déclare L irrecevable en ses demande ;
PRESIDENT : M. A Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 400
Date de la décision : 08/12/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - ACTION EN RÉSILIATION ET EXPULSION - MISE EN DEMEURE - MISE EN DEMEURE AYANT OMIS D'INFORMER LE PRENEUR - NULLITÉ DE LA MISE EN DEMEURE (OUI) DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - ACTION EN RÉSILIATION ET EN EXPULSION DU PRENEUR - NULLITÉ DE LA MISE EN DEMEURE - RECEVABILITÉ (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2011-12-08;400 ?
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