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30/06/2006 | FRANCE | N°51

France | France, Conseil de prud'hommes d'annonay, 30 juin 2006, 51


EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

VU la demande de convocation devant ce Conseil de Prud'Hommes en date du 7 septembre 2005 adressée par Monsieur X... Y... à l'encontre de SA TRIGANO VDL sollicitant le paiement des sommes suivantes :

- 66,95 ç de salaire mai 205,

- 17,36 ç de prime : intéressement, 13ème mois, équipe,

- 6,70 ç d'indemnité de congés payés,

- 14,00 ç de participation aux bénéfices,

- 500,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- intérêts légaux,

- et l'exécution provisoire, >
VU les conclusions prises par Monsieur X... Y... en date du 29 novembre 2005 modifiant ses demandes initiales et solli...

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

VU la demande de convocation devant ce Conseil de Prud'Hommes en date du 7 septembre 2005 adressée par Monsieur X... Y... à l'encontre de SA TRIGANO VDL sollicitant le paiement des sommes suivantes :

- 66,95 ç de salaire mai 205,

- 17,36 ç de prime : intéressement, 13ème mois, équipe,

- 6,70 ç d'indemnité de congés payés,

- 14,00 ç de participation aux bénéfices,

- 500,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- intérêts légaux,

- et l'exécution provisoire,

VU les conclusions prises par Monsieur X... Y... en date du 29 novembre 2005 modifiant ses demandes initiales et sollicitant désormais le paiement des sommes suivantes :

- 66,95 ç de salaire mai 205,

- 10,04 ç de rappel prime d'ancienneté,

- 2,47 ç de rappel prime de panier,

- 2,15 ç de rappel prime équipe,

- 7,70 ç de rappel congés payés,

- 7,33 ç de rappel prime intéressement quadrimestrielle,

- 1,68 ç de rappel prime intéressement annuel,

- 12,38 ç de rappel sur participation aux bénéfices 11,21 ç + 2 % 5 ans,

- 14,77 ç de rappel sur congés épargne 1 H 33 x 11,11,

- 500,00 ç de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire,

- 1.684,93 ç de dommages et intérêts pour absence de procédure,

- 100,00 ç de dommages et intérêts pour absence de salaire,

- 500,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

- intérêts légaux à la date du jugement,

- l'exécution provisoire,

- aux dépens de l'instance,

VU les conclusions prises par SA TRIGANO VDL reçues le 31 janvier 2006, et celles reçues le 11 mai 2006 aux fins de rejeter l'ensemble des prétentions du demandeur et d'obtenir sa condamnation reconventionnelle à lui payer une somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU le procès-verbal de partage de voix en date du 7 mars 2006,

VU les observations orales présentées par Monsieur X... Y... et SA TRIGANO VDL à l'audience de départage du 12 mai 2006,

VU la demande d'observations complémentaires adressée par le Juge départiteur aux parties le 30 mai 2006,

VU les notes en délibéré adressée par SA TRIGANO VDL le 7 et 23 juin 2006,

VU la note en délibéré adressée par Monsieur X... Y... le 15 juin 2006,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

Il en résulte que lui sont applicables les règles de preuve issues des articles 1315 du Code civil et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoient qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce Monsieur X... Y... réclame le paiement de la journée

d'absence qu'il a sollicitée et qui lui a été accordée le 28 avril 2005 ; toutefois, il ne rapporte pas la preuve de l'obligation qu'avait son employeur de le rémunérer lors de cette absence du 16 mai 2005, lundi de Pentecôte.

En effet, la loi du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, pour une durée de 7 heures, à fixer, selon les dispositions de l'article L 212-16 du Code du travail, à défaut d'accords collectifs entre les syndicats et l'employeur, le lundi de Pentecôte.

Il est constant qu'au sein de l'entreprise SA TRIGANO VDL, aucun accord collectif n'a abouti pour l'année 2005 ; la journée de solidarité devait donc être mise en place le lundi 16 mai 2005.

Si Monsieur X... Y... démontre qu'il a sollicité une autorisation d'absence pour la journée du lundi 16 mai 2005, il ne démontre pas, en revanche, avoir sollicité le bénéfice d'un jour de congé à déduire de ses congés payés annuels ou de récupération du temps de travail, qui aurait entraîné une rémunération de ladite journée malgré son absence.

Il ne démontre pas non plus avoir justifié cette absence par l'avènement d'un événement familial n'entraînant aucune réduction de rémunération.

L'autorisation d'absence se présente sous la forme d'un "bon de sortie" qui stipule le motif suivant : "7H00 en MO".

Il convient de relever que les parties s'accordent à convenir que ce sigle signifie "absence motivée".

Selon la nomenclature de gestion des absences produite par SA TRIGANO VDL, qui est un document interne aux services administratifs de l'employeur qui n'a pas à faire l'objet d'un accord collectif, ce

sigle répertorié sous le no 74 signifie "absence motivée non payée". L'objet de la demande en justice de Monsieur X... Y... ne visant pas à obtenir la conversion de la journée litigieuse non rémunérée en une absence autorisée ouvrant droit à rémunération, mais visant à en obtenir son règlement, il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

S'agissant des allégations de sanction pécuniaire illégale soutenues par Monsieur X... Y..., il convient de constater qu'aucun élément des dossiers ne démontre que l'employeur a souhaité faire application d'une quelconque sanction à l'égard de Monsieur X... Y... pour son absence du 16 mai 2005, étant de surcroît souligné que le salarié avait pris soin de solliciter une autorisation d'absence qui lui a été accordée par son supérieur hiérarchique.

Toutes les demandes afférentes à ce chef de prétention doivent donc être rejetées.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après audience de départage, contradictoirement, après avoir, en vertu de l'article L 515-3 3ème alinéa du Code du Travail, pris l'avis des deux conseillers prud'homaux présents, et en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur X... Y... de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE SA TRIGANO VDL de sa demande de frais irrépétibles ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X... Y... ;

Ainsi jugé et prononcé le TRENTE JUIN DEUX MIL SIX. Le Greffier d'audience Le Président d'audience


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes d'annonay
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 30/06/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.annonay;arret;2006-06-30;51 ?
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