CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE DIEPPE
54 rue du Faubourg de la Barre
76201 DIEPPE Cedex
RG N F 07 / 00313
SECTION Commerce
AFFAIRE
Marceline X...
contre
SAS EURODIF
MINUTE N
JUGEMENT DU
11 Mars 2008
Qualification :
Contradictoire
en dernier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 11 Mars 2008
Madame Marceline X...
...
...
76200 DIEPPE
DEMANDERESSE, assistée de Me LEMAIRE, Avocat au barreau de DIEPPE
SAS EURODIF
en la personne de son représentant légal
4, rue Rougemont
75009 PARIS
SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE, assistée de Me ROBIN, Avocat au barreau de BREST
Composition du bureau de jugement
lors des débats et du délibéré
Monsieur Bernard LASCAUX, Président Conseiller (E)
Madame Danielle CHAUMETTE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Marcel MARTIN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean- Luc MARTIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Béatrice SOYEZ, greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 10 janvier 2006 (2006 / 21)
- Audience de conciliation du 31 janvier 2006
- Convocations envoyées le 11 janvier 2006
- Renvoi devant le bureau de jugement du 27 juin 2006
avec délai de communication des pièces et conclusions
- Renvoi au 14 novembre 2006-20 février 2007 et 4 septembre 2007
- Radiation le 4 septembre 2007
- Date de la réception de la demande : 28 septembre 2007 (2007 / 313)
(Réinscription après radiation)
- Audience de jugement du 18 décembre 2007
- Convocations envoyées le 23 octobre 2007
- Débats à l'audience de jugement du 18 décembre 2007
- L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2008
- Prononcé de la décision à l'audience publique du 11 Mars 2008 par Monsieur Bernard LASCAUX, Président qui a signé la minute avec Madame SOYEZ Béatrice, Greffier présent à cette audience
Vu l'acte de saisine du 10 janvier 2006 aux termes duquel Madame Marceline X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dieppe de diverses demandes dirigées à l'encontre de la SAS EURODIF ;
Vu les conclusions déposées par Maître LEMAIRE pour Madame Marceline X..., sollicitant la condamnation suivante :
- Vu la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement,
- Vu l'avenant n 40 du 8 juillet 1996 et n 41 du 23 mai 2000,
- Rappel de prime d'ancienneté
271, 82 €
- Dommages et intérêts pour résistance abusive
1 000, 00 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
1 000, 00 €
- Entiers dépens
Vu les conclusions déposées par Maître ROBIN pour la SAS EURODIF, formant la demande reconventionnelle suivante :
- Constater la prescription des prétentions au titre de rappel des primes d'ancienneté de Madame X... antérieures au 10 janvier 2001
- Débouter, en tout état de cause, Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
500, 00 €
- Entiers dépens
Il convient de se reporter à ces écritures pour l'exposé des prétentions et des moyens (article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction résultant du décret no 98-1231 du 28 novembre 1998).
Vu les pièces produites aux débats.
LE CONSEIL :
Attendu que la procédure est orale en vertu de l'article R 516-6 du Code du Travail ;
Vu les explications de chacune des parties ;
Vu les pièces relatives dans le cadre de la procédure ;
Attendu que le demandeur a bien communiqué ses pièces ainsi qu'un jeu de conclusions relatifs au litige qui oppose les parties ;
Attendu que Maître ROBIN a répondu ;
Attendu que le demandeur n'a pas l'obligation de répliquer à ses conclusions ;
Attendu que les parties sont présentes à l'audience conformément à l'article R 516-4 du Code du Travail ;
Vu les articles 15, 16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Conseil constate que le principe du contradictoire a été respecté, rejette la demande de renvoi et retient l'affaire ;
-----------------------------------
Attendu que Madame X... a été embauchée initialement le 16 septembre 1972 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par une société exploitant un magasin " LE PRINTEMPS " ;
Que son contrat a été repris à la suite du changement d'enseigne en août 1994 (EURODIF), la conduisant à devenir salariée de la société GRANDS MAGASINS DU GOLFE puis de la société MARYLENE à compter du 1er juillet 1998 ;
Attendu qu'au 1er octobre 2003, elle a poursuivi l'exécution de son contrat, pour le compte de la société EURODIF, comme réserviste vendeuse, statut employée, catégorie D de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ;
Attendu que le directeur des ressources humaines, Monsieur D... Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999 pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ;
Attendu que l'employeur a appliqué l'avenant no 41 du 23 mai 2000 au sein de son établissement ;
Attendu que l'article L 212-4-5 du Code du Travail prévoit dans ses dispositions expressément l'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et temps complet, ainsi que dans le mode de calcul de l'ancienneté ;
Attendu que le montant de la prime doit donc être calculé proportionnellement en temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui des employés à temps complet occupant un emploi équivalent ;
Attendu qu'au vu de l'article L 143-14 du Code du Travail, l'action en paiement du salaire ou d'élément de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code Civil ;
Attendu que la saisine devant le Conseil de Prud'hommes a été effectuée le 10 janvier 2006, les demandes relatives à des rappels antérieures à janvier 2001 sont prescrites par l'article L 143-14 du Code du Travail ;
Attendu que l'employeur n'était pas sans méconnaître le litige relatif à l'application au paiement de la prime d'ancienneté depuis 2000-2001 au vu des pièces produites ;
Attendu que la société EURODIF ne démontre pas l'effort de régler ce litige tant dévouée par les représentants du personnel et cela malgré les courriers de l'inspection du travail ;
Attendu qu'il a été déclaré à la barre qu'au 1er janvier 2005 un accord était intervenu au sein de la sociétéEURODIF, lors de la négociation annuelle obligatoire (N. A. O.) un barème relatif à la prime d'ancienneté a été mis en application à effet au 1er janvier 2005
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de Dieppe,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS EURODIF à payer à Madame X... Marceline les sommes de :
- DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS
ET SOIXANTE SIX CENTIMES248, 66 €
à titre de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004
- DEUX CENTS EUROS200, 00 €
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- DEUX CENTS EUROS200, 00 €
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Déboute la SAS EURODIF de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS EURODIF aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,