La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°231

France | France, Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, Ct0267, 15 novembre 2007, 231


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE-REPUBLIQUE FRANÇAISE 35 Boulevard Général de Gaulle, 97200 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS FORT-DE-FRANCE Tél : 05. 96. 48. 41. 41 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Fax 05. 96. 48. 42. 06 Rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL SEPT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES RG No R 07 / 00 176 DE FORT-DE-FRANCE N Minute c 4 /. 2. 34 Monsieur Claude Médard X... FORMATION DE REFERE ......... AFFAIRE Claude Médard X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003151 du 06 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de

contre FORT-DE-FRANCE) SARL TOP PRESSION NETTOYAGE Représenté pa...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE-REPUBLIQUE FRANÇAISE 35 Boulevard Général de Gaulle, 97200 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS FORT-DE-FRANCE Tél : 05. 96. 48. 41. 41 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Fax 05. 96. 48. 42. 06 Rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL SEPT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES RG No R 07 / 00 176 DE FORT-DE-FRANCE N Minute c 4 /. 2. 34 Monsieur Claude Médard X... FORMATION DE REFERE ......... AFFAIRE Claude Médard X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003151 du 06 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de contre FORT-DE-FRANCE) SARL TOP PRESSION NETTOYAGE Représenté par Me Maryse DUHAMEL (Avocat au barreau de MARTINIQUE) DEMANDEUR Notification le SARL TOP PRESSION NE1TOYAGE Expédition revêtue de la formule exécutoire 43 RUEJULES MONNEROT délivrée TERRE SAINVILLE le ... Absent DEFENDEUR COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ Monsieur Jean-Jacques BRICHANT, Président Conseiller (E) Monsieur Henri ELIZABETH, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Alberte RIBAL, Greffier DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2007 La formation de RÉFÉRÉ, statuant en audience publique, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l'Ordonnance suivante Ordonnance prononcée par mise à disposition-Madame Marie-Alberte RIBAL, greffier.
PROCÉDURE Par demande reçue au greffe le 28 Juin 2007, Monsieur Claude Médard X... a fait appeler la SARL TOP PRESSION NETTOYAGE devant la FORMATION DE REFERE du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R 5 16. 11 du Code du Travail, a convoqué le DEFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 10 juillet 2007, pour l'audience de REFERE du 20 Septembre 2007- AR signé le 11 juillet 2007. Chefs de la demande-Salaire : 973, 10 Euros-Indemnité de congés payés : 148, 86 Euros-Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 150, 00 Euros-Astreinte de 50 euros par jour de retard-Remise d'un certificat de travail-Remise attestation ASSEDIC-Remise de bulletin de paye conforme-Intérêt légal

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Claude Médard X... a travaillé du 22 mars 2007 au 06 avril 2007 en qualité d'agent de nettoyage au service de la SARL TOP PRESSION NETTOYAGE. Il expose avoir démissionné pour n'avoir pas été déclaré à la Caisse Générale de Sécurité Sociale et n'être pas payé au taux réglementaire pour les heures de nuit effectuées. Il réclame donc un salaire complémentaire, des congés payés afférents et les pièces administratives justifiant son emploi. A l'audience, la SARL TOP PRESSION NETTOYAGE, ne s'est pas présentée, ni personne pour elle. EN DROIT : Vu les pièces versées au dossier, ATTENDU que la société ne s'est pas présentée, dès lors le conseil a examiné les demandes telles que présentées, ATTENDU que l'article 9 du nouveau code de procédure civile édicte : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ", ATTENDU que le demandeur ne se contente que d'énoncer des chiffres sans nullement faire la démonstration que les sommes réclamées seraient dues, En l'état, le conseil constate l'absence de toutes justifications sur les demandes.

PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud'hommes, en sa formation de référé, statuant en audience publique, par ordonnance REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi, Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir au fond pour toutes ses demandes. Laisse les dépens éventuels à la charge des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Jean-Jacques BRICHANT, Président et Madame Marie-Alberte RIBAL, greffier. LFER. LE


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France
Formation : Ct0267
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

ARRET du 08 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-70.318, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.fort-de-france;arret;2007-11-15;231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award