CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE 35 Boulevard Général de Gaulle, 97200 FORT-DE-FRANCE
RG N° 08 / 00058
FORMATION DE REFERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le : DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE
DEMANDEUR
ASSOCIATION SOINS SANTE SERVICE HAD MARTINIQUE LES 3 S ESPACE ANITA LEON LAOUCHEZ BD NELSON MANDELA 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Frédérique URSULE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Mlle Michaëla VIGEE, Président Conseiller (S) M. Jean-Jacques BRICHANT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Elvire ROSELET, Greffier
DÉBATS
à l'audience publique du 17 Juillet 2008
Ordonnance mise à disposition en application de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile au 02 octobre 2008 Madame Marie-Alberte RIBAL, greffier
PROCÉDURE
Par demande reçue au greffe le 17 Mars 2008, le demandeur a fait appeler l'ASSOCIATION SOINS SANTE SERVICE HAD MARTINIQUE LES 3 S devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R. 516-11 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 10 Avril 2008, pour l'audience de REFERE du : 29 Mai 2008. AR signé le 14 Avril 2008.
Chef de la demande- Salaire (base 1 789,26 € perçu 1 513,51 €) différence sur 12 mois 3 398,84 Euros
La formation de RÉFÉRÉ, statuant par mise à disposition, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l'Ordonnance suivante :
FAITS - MOYENS ET PRÉTENTIONS
Madame X... Nadine a été engagée en qualité d'aide-soignante par l'association SOINS SANTÉ SERVICE LES 3 S par contrat à durée déterminée en date du 03 avril 2007. Elle a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de céans pour réclamer la différence entre son salaire de base reçu sur ses bulletins de salaire et celui conclu sur son contrat à durée déterminée, soit 1 789,26 euros par mois.
Elle explique ainsi que la prime de vie chère de 20 % du salaire brut doit être ajoutée à son salaire brut et donc venir en complément du salaire contractuel.
L'association SOINS SANTÉ SERVICE LES 3 S demande de déclarer l'action intentée par Madame X... irrecevable du fait qu'elle avait déjà quitté l'entreprise lors de la saisine du juge des référés. Elle indique que ce dossier n'est plus urgent et qu'il existe une contestation sérieuse à cette demande, et une contestation sérieuse sur le fond de cette affaire.
Cependant, elle précise que la demanderesse, vu son statut, est rémunérée selon le coefficient 351 défini par la Convention Collective, et que ce coefficient, multiplié par la valeur du point, donne un montant qui, si on y ajoute les 20 % de prime de vie chère, correspond au salaire de base proposé par contrat.
EN DROIT :
Vu les pièces versées au dossier ;
ATTENDU que la prime de vie chère instaurée le 12 mai 2006 avec effet rétroactif au 01 janvier 2006, confirmé par arrêté du 24 juillet 2006 publié au Journal Officiel du 01 septembre 2006, s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur les coefficients et indices définis par la Convention Collective, et qu'il n'y a pas lieu de considérer que cette prime fait partie intégrante du salaire.
ATTENDU que la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat, mais que l'augmentation de la valeur du point en juillet ne peut provoquer une augmentation du salaire brut puisque celui-ci est déjà supérieur à la nouvelle valeur du point multiplié par le coefficient lié au statut de la demanderesse.
ATTENDU que son ancienneté est de 12 mois dans l'association entrecoupée d'un mois d'arrêt maladie.
ATTENDU que cette prime de vie chère est calculée comme étant de 20 % de son salaire de base contractuel, soit 375,82 euros et que la somme réclamée est inférieure à la somme calculée sur 11 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes, en sa formation de RÉFÉRÉ, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2008, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE à l'association SOINS SANTÉ SERVICE LES 3 S de payer à Madame X... Nadine la somme de 3 398,84 Euros (trois mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de solde de salaire de Mars 2007 à Mars 2008.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.
Condamne l'association SOINS SANTÉ SERVICE LES 3 S aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé, les jour mois et an susdits.
Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Jean-Jacques BRICHANT, Président, et Madame Marie-Alberte RIBAL, greffier.