CONSEIL DE PRUD' HOMMES
21 rue de la Somme BP 41188
68053 MULHOUSE CEDEX 1
RG No F 07 / 00023
No MINUTE : 08 / 00031
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Emile AA...
contre
BANQUE POPULAIRE D' ALSACE
JUGEMENT DU
20 Mars 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 20 Mars 2008
Monsieur Emile AA...
né le 12 Mai 1946
Lieu de naissance : ROME
Nationalité : Française
...
68250 PFAFFENHEIM
Profession : EMPLOYE DE BANQUE
Présent
DEMANDEUR
contre
BANQUE POPULAIRE D' ALSACE
...
68390 SAUSHEIM
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE (Avocat au barreau de STRASBOURG)
DEFENDEUR
COMPOSITION
Monsieur RAUSCHER, Président Conseiller (S)
Madame Z..., Assesseur Conseiller (S)
Monsieur A..., Assesseur Conseiller (E)
Monsieur B..., Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame Martine HASSENFORDER, Greffier
PROCEDURE
- Débats oraux le 17 Janvier 2008
- Jugement prononcé publiquement le 20 Mars 2008 par l' un des conseillers ayant participé au délibéré
- En dernier ressort
- Contradictoire
Le Conseil de Prud' hommes, section Encadrement, a été saisi d' une demande formée au greffe le 11 Janvier 2007.
Le Greffe a envoyé le 16 Janvier 2007 un récépissé à la partie demanderesse, en l' avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation.
En application des dispositions de l' article R 516- 11 du Code du Travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 Janvier 2007 en lui adressant le même jour copie par lettre simple, devant le bureau de conciliation du 19 Février 2007.
Après non conciliation des parties, la cause a été renvoyée devant le bureau de jugement du 3 mai 2007 avec convocation verbale après émargement du demandeur et du défendeur au procès- verbal.
Après plusieurs reports à la demande des parties, l' affaire est venue à l' audience du bureau de jugement du 17 Janvier 2008 à laquelle le demandeur et le défendeur ont été entendus en leurs explications et conclusions.
En dernière analyse, les prétentions de Monsieur Emile AA... se détaillent comme suit :
- Salaire d' avril 2005 / décembre 2006 (augmentation de 75 x 20 mois) : 1. 500 Brut
- Indemnité pour discrimination salariale : 1. 500
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 500
La BANQUE POPULAIRE D' ALSACE demande au Conseil de :
Déclarer la demande de Monsieur AA... mal fondée.
Le débouter de l' intégralité de ses fins et conclusions.
Le condamner aux dépens, ainsi qu' à un montant de 500 au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l' issue des débats, la date de prononcé du jugement a été rappelée aux parties par émargement au procès- verbal.
La cause a été mise en délibéré au 20 Mars 2008 et le bureau de jugement a rendu la décision suivante.
LES FAITS
Monsieur AA... a été engagé par la société BANQUE POPULAIRE SA, dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée à partir de mai 1983. Depuis lors, il a été affecté à plusieurs postes dans l' entreprise et le dernier en date est celui de Contrôleur à la Direction de l' Inspection.
Le demandeur est par ailleurs titulaire de mandats syndicaux au sein de la BANQUE POPULAIRE D' ALSACE ainsi que du GROUPE BANQUE POPULAIRE.
Avec effet du 1er juillet 2006, Monsieur AA... est détaché à temps complet au sein du son syndicat, la CGT, conformément à la signature d' un accord syndical sur le droit syndical.
Il saisit le conseil de céans en date du 11 janvier 2007 et demande :
- une régularisation de salaires,
- une indemnisation pour discrimination salariale.
DISCUSSION
1. Sur la régularisation des salaires :
Il es t produit par le demandeur un extrait de l' accord d' entreprise daté du 24 novembre 1998, qui stipule :
- article 52 :
Principe général
Dans le cadre des procédures propres à chaque entreprise du groupe, la situation individuelle des titulaires des mandats syndicaux ou de représentation du personnel doit être déterminé en fonction de leurs compétences professionnelles et de leur activité durant le temps qu' ils consacrent à leur poste de travail, sans que l' exercice de leurs mandats ne constitue un handicap à l' égard de leur évolution de salaires et de la progression de leur carrière, s' il s' exécute dans le respect des règles qui s' imposent.
- article 53 :
- Situation en cas de cumul important des mandats
La situation des responsables dont le cumul des mandats entraîne une absence dûment régularisée de leur poste de travail représentant au moins 75 % du temps de travail fait l' objet d' un suivi reposant sur le principe d' un examen une fois par an lors d' un entretien annuel avec la direction de l' entreprise.
Les banques concernées par de telles situations sont encouragées à négocier avec ces responsables syndicaux des modalités appropriées, afin de clarifier les évolutions qu' elles envisagent pour eux.
Monsieur AA... affirme sans être contredit par la défenderesse que sa précédente augmentation date du mois d' avril 2002, alors que les textes qu' il invoque stipulent qu' il devait bénéficier d' une révision au plus tard tous les trois ans de son salaire.
Il fait référence tout particulièrement aux accords spécifiques signés entre les BANQUE POPULAIRE D' ALSACE et les organisations syndicales, notamment :
A- l ‘ accord du 20 décembre 2004 :
L' article 1 de cet accord stipule entre autres que :
- une attention particulière sera portée aux situations suivantes :
- à ce que chacun puisse s' inscrire dans un rythme de révision salariale trisannuel.
B- l' accord du 28 décembre 2005 :
L' article 1 de cet accord stipule entre autres que :
une attention particulière sera portée aux situations suivantes :
- sauf cas particuliers, les révisions individuelles interviennent à une fréquence moyenne de trois ans. Il convient donc de s' assurer que chacun puisse s' inscrire dans ce rythme et les managers disposeront à ce titre d' un état qui reprend la liste des collaborateurs non révisés depuis trois ans.
Il est également produit par Monsieur AA... un état de ses heures de délégations duquel état il ressort que Monsieur AA... a effectué :
- 1297 heures de délégation pour l' année 2005, soit un taux de 82 % du nombre d' heures annuel,
- 1476 heures de délégation pour l' année 2006, soit un taux de 93 % du nombre d' heures annuel.
Cela n' est pas sérieusement contesté par la défenderesse qui ne produit aucun document sur les heures de délégation dont elle prétend que le décompte réel serait inférieur à ce que Monsieur AA... présente comme chiffrage.
Monsieur AA... a en outre bénéficié d' une mesure de détachement à temps complet à son syndicat, la CGT. Cela ressort indiscutablement du courrier de la direction des ressources humaines qui est produit par la défenderesse.
A ce sujet, Monsieur AA... fait également référence à un nouvel accord sur le droit syndical daté d' avril 2006, qui confirme celui de 1998 indiqué plus haut, qui convient plus particulièrement :
A- situation individuelle des représentants du personnel GROUPE :
- Principe général :
La situation individuelle des titulaires de mandats syndicaux ou de représentation du personnel doit être déterminée en fonction de leur compétences professionnelles et de leur activité durant le temps qu' ils consacrent à leur poste de travail. L' exercice de leurs mandats ne doit pas constituer un handicap à l' égard de l' évolution de leur salaire et de la progression de carrière, s' il s' exécute dans le respect des règles qui s' imposent.
Dans ce cadre, les entreprises du groupe sont invitées à définir des procédures garantissant ce principe général. Ces procédures doivent notamment prévoir :
situation individuelle :
Pour les collaborateurs dont les cumuls de mandats locaux et au niveau du groupe entraînent des absences dûment justifiées de leur poste de travail, d' au moins 75 % de leur temps de travail :
- un suivi spécial annuel, lors d' un entretien avec la direction des ressources humaines de l' entreprise. Au cours de cet entretien, l' évolution de carrière des intéressés est examinée.
- un point spécifique effectué tous les cinq ans, pour s' assurer que l' évolution salariale de ces collaborateurs est au moins équivalente à l' évolution moyenne du métier et à tout le moins à une augmentation globale de 3 % sur l' ensemble de la période, hors mesures générales. A défaut, un réajustement est opéré à due concurrence.
La défenderesse fournit une attestation signée par Monsieur Jean Michel C..., exerçant les fonctions de directeur de l' administration du personnel qui certifie que les données établies sont sincères et exactes et de laquelle il ressort que :
- la fréquence d' augmentation individuelle
- ainsi que d' autres informations chiffrées individuelles ou globales.
Le Conseil constate cependant qu' il n' est fait aucune mention par rapport aux textes décrits ci dessus et qui conviennent d' un suivi spécial annuel et d' un point spécifique.
D' ailleurs aucun document n' a été fourni par la défenderesse à ce sujet.
Aussi, lorsque la défenderesse adresse un courrier, portant la date du 5 janvier 2007, mais dont la date n' est pas certaine, informant Monsieur AA... de l' attribution d' une augmentation mensuelle de 75 euros, précisant que c' est sur proposition de ses responsables et que cette évolution vient récompenser le sérieux de son travail et sa forte implication dans la bonne marche de " notre maison ", elle commet pour le moins une violation des dispositions ci dessus sur :
- un suivi spécial annuel, lors d' un entretien avec la direction des ressources humaines de l' entreprise. Au cours de cet entretien, l' évolution de carrière des intéressés est examinée.
- un point spécifique effectué tous les cinq ans, pour s' assurer que l' évolution salariale de ces collaborateurs est au moins équivalente à l' évolution moyenne du métier et à tout le moins à une augmentation globale de 3 % sur l' ensemble de la période, hors mesures générales. A défaut, un réajustement est opéré à due concurrence.
D' ailleurs, le conseil ne comprend pas combien représente la somme de 75 € mensuel, en dehors de l' affirmation de la défenderesse dans ses développements, le jour de l' audience, lorsqu' elle affirme que ces 75 € représentent 2, 87 % du traitement de base, en violation également du texte ci dessus.
Cependant, Monsieur AA... réclamant ladite somme sur la période depuis avril 2005, sans la contester, le Conseil lui en donne acte.
Pour le Conseil il est ainsi établi que :
1- les accords signés et concernant les représentants du personnel, tous explicitement cités ci dessus ont été violés par la défenderesse autant dans l' esprit que dans la lettre,
2- l' augmentation de salaire accordées à Monsieur AA..., après qu' il eu saisi le Conseil de céans pour ses réclamations, sans entretien comme les accords le stipulent expressément démontre que la défenderesse a " rattrapé les " ommissions " avec effet au 1er janvier 2007.
En conséquence, le Conseil dit que cette augmentation, reconnue explicitement en violation des dispositions des accords cités ci dessus doit bénéficier à Monsieur AA... depuis la date de sa demande.
2. Sur la discrimination syndicale :
Il ressort du document attestation signée par Monsieur Jean Michel C..., exerçant les fonctions de directeur de l' administration du personnel qui certifie que les données établies sont sincères et exactes et de laquelle il ressort que :
- la fréquence d' augmentation individuelle
- ainsi que d' autres informations chiffrées individuelles ou globales.
Que cette situation concerne un ensemble de personnes sans qu' on puisse déterminer s' il est concerné du fait de ses fonctions syndicales ou non.
En effet, il ressort de celui ci, que les révisions salariales suivent un rythme, pour les augmentations individuelles dont il n' est pas possible, en l' état actuel des choses, de déterminer en fonction de quels critères lesdites augmentations sont attibuées et à quels bénéficiaires.
Le Conseil ne peut que constater cet état de faits.
En conséquence de quoi, Monsieur AA... sera débouté de ce chef.
En réparation des manquements constatés suite aux violations des dispositions des accords signés avec les syndicats, Monsieur AA... obtiendra le versement de la somme réclamée au titre de régularisation de salaires, soit 1. 500 €, correspondant à la période du mois d' avril 2002 au mois de décembre 2006.
3. Sur le surplus :
L' exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires, dans la limite de neuf mois de salaires.
La nécessité dans laquelle le demandeur s' est trouvé de recourir à la justice pour obtenir la reconnaissance de son bon droit et d' exposer des frais non compris dans les dépens, qu' il serait inéquitable de laisser à sa charge, justifie l' allocation d' une indemnité équitablement fixée à 250 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intérêts légaux sont de droits sur les salaires et accessoires de salaires, ceux ci sont dus à partir de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
La demande reconventionnelle ne saurait prospérer vu ce qui précède, il y a lieu de débouter la partie défenderesse de cette demande.
La partie qui succombe doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l' article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud' hommes de MULHOUSE, section Encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que la demande de Monsieur Emile AA... est non seulement recevable mais aussi bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE D' ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Emile AA... les sommes suivantes :
- 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre de régularisation de salaires, montant assortis des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2007,
- 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l' exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE la partie défenderesse de toutes ses fins et conclusions ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE D' ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d' exécution par voie d' huissier de justice.
Le présent jugement est signé par Monsieur Philippe RAUSCHER, Président (S)
et Madame Martine HASSENFORDER, Greffier.
RG No F 07 / 00023
AFFAIRE Emile AA... contre BANQUE POPULAIRE D' ALSACE
En conséquence,
La République Française mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux
de Grande Instance d' y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la Force publique d' y prêter main forte
lorsqu' ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement
a été signée, scellée et délivrée par le Greffier en Chef soussigné.
Délivré à Mulhouse, le............................
Le Greffier du Conseil de Prud' hommes