CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE DAX
55, av Victor Hugo - BP 301
40107 DAX CEDEX
RG N F 07/00049
SECTION Industrie
NATURE AFFAIRE :
80C
Demande d'indemnités ou de salaires
AFFAIRE
Patrick Y...
contre
SOCIETE PLACOPLATRE
MINUTE N
JUGEMENT DU
10 décembre 2007
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 10 décembre 2007
Monsieur Patrick Y...
...
40180 SAUGNAC ET CAMBRAN
Représenté par Monsieur Patrick CHIES (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SOCIETE PLACOPLATRE
1990 Chemin Piquet
40350 POUILLON
Représenté par Me Bruno GAGNEPAIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Serge DARENGOSSE, Président Conseiller (S)
Monsieur Cyrille Z..., Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean Claude A..., Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Michel B..., Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Françoise C..., Greffière
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Février 2007
- Bureau de Conciliation du 12 Mars 2007
- Convocations envoyées le 06 Février 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 24 Septembre 2007
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Novembre 2007 reporté au 10 décembre 2007
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Françoise C..., Greffière
LA PROCÉDURE :
Le Conseil de Prud'hommes de DAX, section de l'Industrie a été saisi d'une demande formée au greffe le 02 Février 2007.
Le secrétariat a envoyé le 6 février 2007 un récépissé à la partie demanderesse, l'avisant des lieu, jour et heure de la séance de conciliation.
En application des dispositions de l'article R.516.11 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du 12 Mars 2007 par lettre recommandée en date du 6 février 2007 avec demande d'avis de réception, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, pour l'entendre sur les chefs de demande suivants :
- Salaire Journée de grève du 5 juin 2006 105,91 Euros
- Rappel de salaire sur les heures de nuit du 10 mai 2001 au 31 décembre 2001 204,90 Euros
- Indemnité de congés payés 1/10ème 31,08 Euros
- Dommages-intérêts pour résistance abusive 500,00 Euros
- Article 700 du N.C.P.C. 300,00 Euros
- Remise de bulletin (s) de paye conforme sous astreinte
- Astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du jugement
- Intérêt légal
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient même en son absence, être prises à son encontre par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Lors de cette audience, le demandeur a comparu assisté de Monsieur CHIES, délégué syndical muni d'un pouvoir. La société défenderesse était représentée par Maître GAGNEPAIN, avocat au Barreau de Paris.
La tentative de conciliation ne pouvant aboutir, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.
En application des dispositions de l'article R.516.20 du Code du Travail, les parties présentes devant le bureau de conciliation, ont été convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au dossier, sur les points demeurant en litige, à l'audience du bureau de jugement du 24 septembre 2007.
Lors de cette audience les parties ont comparu et étaient représentées ainsi qu'il est indiqué en page préliminaire.
Elles ont été entendues en leurs explications et plaidoiries.
Monsieur CHIES a repris les demandes de Monsieur Y... comme suit :
Dire que la journée de travail non rémunérée est contraire au droit applicable.
Condamner au paiement par la société PLACOPLATRE au profit de Monsieur Y... :
- 105,91 euros au titre de somme indûment prélevée par la société au titre de la journée du 15 juin 2006 du fait de la grève,
- 108,43 euros au titre de somme indûment prélevée par la société au titre de la journée du 28 mai 2007 du fait de la grève,
- à fournir les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet 2006 et juin 2007,
- 204,90 euros au titre du salaire non versé du 10 mai au 31 décembre 2001,
- à fournir les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre novembre et décembre 2001,
- 41,92 euros au titre du 1/10ème des congés payés,
- 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Sous astreinte de 100 euros par jour avec intérêt légaux ainsi que l'exécution provisoire.
Maître GAGNEPAIN, pour la société PLACOPLATRE, a conclu au débouté de Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes.
Après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, pour jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2007.A cette date, le conseil a prorogé son délibéré au 10 décembre 2007.
LES FAITS :
Mr Y... Patrick a été embauché le 14 novembre1983 en contrat à durée indéterminée par la société Placoplâtre en qualité d'ouvrier de fabrication, coefficient 160. Ce contrat est régi par la convention collective nationale des chaux et ciments.
La société Placoplâtre pratique un horaire mensuel de 151h67, la rémunération brute de Mr Y... Patrick au mois de juillet 2006 était de 2337,54€.
La société Placoplâtre immatriculée au RCS de Nanterre a signé le 8 juin 2005 un protocole de versement d'une provision de 900 € en rappel de salaire afin d'éviter la multiplication des actions judiciaires. Ce contentieux est relatif au paiement de la majoration de l'heure de nuit et de l'interprétation des modalités d'application des nouvelles dispositions législatives sur l'allongement de la période de nuit de 21h00 à 22h.
Après décision de la Cour d'Appel de Paris, La société Placoplâtre et les organisations syndicales ont signé le 27 février 2006 un protocole de régularisation du paiement de la 9ème heure de nuit couvrant la période du 1er janvier 2002 au 1er mars 2006.
Le 16 mai 2006 lors de la réunion du comité d'entreprise il est précisé que la journée de solidarité est fixée unilatéralement par la direction le lundi de pentecôte pour les 3 équipes de salariés postés travaillant ce jour là, qu'il n'y aura pas en conséquence majoration de salaire pour jour férié, que par contre les salariés des 2 équipes postées de repos ce jour là viendront travailler le 15 juin pendant leur jour de repos en compensation.
Il est demandé au cours de cette séance la régularisation du paiement de la 9éme heure de nuit pour la période du 10 mai 2001 au 31 décembre 2001.
Le 2 juin 2006, le syndicat CGT a lancé un appel à la grève pour lundi 5 juin 2006, journée dite « lundi de pentecôte » afin d'obtenir satisfaction sur des revendications de salaire et les conditions de travail (notamment le paiement de la 9ème heure de nuit, la revalorisation des salaires).
Mr Y... Patrick a suivi l'appel à la grève lancé par le syndicat CGT et s'est vu retenir une journée de travail pour un montant de 105,91€ sur la paie de juillet 2006.
Mr Y... Patrick considérant la non rémunération de cette journée de travail comme illicite et cette retenue injustifiée, a saisi le Conseil de Prud'hommes le 2 février 2007¨et demande de condamner l'entreprise Placoplâtre au remboursement de ces retenues et au paiement de diverses sommes au titre de la 9ème heure de nuit, et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'il est exposé dans la procédure sous condition d'astreinte et de versement d'intérêts légaux.
Lors de l'audience, Mr Y... Patrick précise qu'il y a lieu de rajouter une autre demande, qu'elle est relative à la retenue sur salaire intervenue au mois de juin 2007 après la saisine du conseil pour les mêmes faits et qu'il en a informé son contradicteur. Il indique qu'il suffira de se reporter aux tableaux résumant les chefs de demandes versés aux débats.
POSITIONS DES PARTIES
Sur le paiement des journées de grève
Mr Y... Patrick soutient :
Que la société Placoplâtre a causé un préjudice aux intérêts des salariés par son refus d'engager des négociations collectives loyales pour déterminer la date de la journée de solidarité.
Que selon l'article L.212-16 du code du travail cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés mais que le salaire est la contre partie obligatoire du travail au sens des articles 1102, 1106, 1134 du code civil.
Que de plus le «travail non rémunéré » institué par l'article L212-16 du code du travail contrevient
au « droit au salaire » prévu par des textes de droits international, comme :
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui prévoit la rémunération des jours fériés, la convention de l'O.I.T. qui interdit le travail forcé, la convention européenne des droits de l'homme et la charte sociale européenne qui prévoit le droit à une rémunération équitable, que ces textes ratifiés par la France consacrent la prééminence du droit européen sur le droit Français.
Que donc l'entreprise, qui est en droit de décompter proportionnellement les heures non travaillées pour fait de grève au sens de l'article L.521-1 du code du travail, ne peut le faire dans le cadre de la journée de solidarité qui est travaillée mais non rémunérée, qu'au vu de ces éléments, Mr Y... Patrick considère que ces retenues sur son bulletin de salaire non proportionnées et injustifiées, s'assimilent à une sanction pécuniaire prohibée par l'article L 122-42 du code du travail.
En conséquence il demande de faire droit à sa demande de restitution de la retenue sur les exercices 2006, 2007.
La société Placoplâtre rétorque :
Que la loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité qui prend la forme d'une journée de travail supplémentaire, non rémunérée.
Que l'article L.212-16 n'oblige pas la négociation et prévoit en son article 4 qu'en l'absence de convention ou d'accord la journée de solidarité est le lundi de pentecôte, qu'il ne saurait être déduit un quelconque préjudice en raison de l'absence de négociation.
Que le Conseil d'État a, dans deux décisions, rappelé que cette loi instituant la journée de solidarité eu égard à la nature et au degré de charge supplémentaire de travail qu'elle prévoit, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la charte sociale européenne.
Qu'un mouvement de grève entraîne la suspension du contrat de travail ainsi que la rémunération correspondant à cette période même pendant les jours fériés, que la Cour de Cassation a eu l'occasion de valider la retenue de salaire correspondant à un jour férié pour lequel certains salariés avaient refusé de travailler ce jour là.
Que l'obligation de travailler résultant de la loi et non d'une décision unilatérale de la société Placoplâtre, les salariés absents au cours de ces journées de solidarité ne peuvent reprocher la retenue de salaire correspondante, qu'ils en seront donc déboutés.
Sur le paiement de la 9ème heure de nuit de l'astreinte
Mr Y... Patrick soutient :
Que l'article L.213-1-1 du Code du Travail qui fixe l'élargissement du paiement de la plage horaire du temps de nuit de 8 heures à 9 heures est d'ordre public et d'application immédiate.
Que les accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 entre les syndicats et la direction ont permis la régularisation de cette 9ème heure à compter du 1er janvier 2002 mais n'ont pas apporté d'éclaircissement sur paiement la période du 10 mai 2001 au 31 décembre 2001.
Que le 16 mai 2006 la régularisation de la 9ème heure a été évoquée au cours du CE pour cette période du 10 mai 2001 au 31 décembre 2001, ainsi que pendant toute la négociation, que le R.H (ressource humaine) s'y est opposé car la convention aurait fixé la date limite, ce qui est contesté, que d'ailleurs la société Placoplâtre savait se trouver dans l'illégalité depuis le début mais que tout a été fait pour retarder la bonne application de la loi.
Qu'en conséquence il demande à titre principal de faire droit à la demande au titre des salaires sans tenir compte de la prescription, ou subsidiairement, de requalifier cette demande en dommages intérêts pour un montant de 204,90€.
La société Placoplâtre rétorque :
Que dés qu'il s'agit d'une demande salariale, la prescription est de cinq ans selon les dispositions de l'article L143-14 du code du travail, que donc la citation devant le bureau de conciliation étant intervenue le 6 février 2007 tous les salaires réclamés et antérieurs au 6 février 2002 sont prescrits.
Que la transformation de cette demande en dommages intérêts n'est pas recevable car un salarié ne peut obtenir sous couvert de dommages intérêts le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du code civil et qu'il sera donc débouté.
Sur les congés payés afférents au paiement des journées indûment retenues, de la 9éme heure de nuit et la remise des bulletins
Mr Y... Patrick soutient que ces sommes à caractère de salaire donneront droit au paiement de congés payés au prorata sur la base de 1/10éme de salaire perçu et à la remise des bulletins correspondants.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Mr Y... Patrick soutient qu'il a dû engager des frais pour faire valoir ses droits tant de façon amiable dans un premier temps puis devant le Conseil de Prud'hommes et qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande pour un montant de 300€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur l'astreinte, l'exécution provisoire
Mr Y... Patrick soutient qu'il soit ordonné l'exécution provisoire, que le non paiement de salaire sans motif légitime, entraîne une gêne pour la partie demanderesse que donc ses demandes à caractère de salaire et la remise des bulletins de salaires seront assorties d'une astreinte de 100€ /jour de retard à compter du prononcé du jugement.
SUR QUOI LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Sur le remboursement des retenues sur salaire
Attendu qu'en application de l'article L.212-16 du code du travail, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue au 1o de l'article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L.212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L.212-15-3.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Attendu que les positions des parties sont contraires sur des points de droit, que la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaire pour cette journée spéciale, que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contre partie obligatoire du travail au sens des articles 1102,1106 et 1134 du code civil.
Attendu que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail, que le pacte international relatif aux droits économiques ,sociaux et culturels publiés par la France par décret 81-76 du 29 janvier1981 prévoit la rémunération des jours fériés.
Attendu que la convention de L'O.I.T. no 29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré »,que le décret no 2000-110 du 4 février 2000, portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant.
Attendu que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen, sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité .
Attendu que la société Placoplâtre qui prétend à bon droit avoir retenu à Mr Y... Patrick les sommes de 105,91€ pour fait de grève le 15 juin 2006 et 108,43 € pour la journée du 28 mai 2007, ne peut le faire car comme le précise l'article L 212-16 du code du travail, la journée de solidarité travaillée n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée.
.Attendu que de plus, en faisant grève ces jours-là, Mr Y... Patrick a agi notamment pour faire respecter l'article L 213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ,que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève.
Attendu donc que le Conseil de Prud'hommes, constate que la société Placoplâtre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L 213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire et, ainsi, dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale.
Attendu qu'en conséquence le conseil dit que Mr Y... Patrick a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L 122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires, et que donc il sera fait droit à sa demande au titre des sommes indûment prélevées pour les mêmes faits sur les exercices 2006, 2007, avec obligation à la charge de la société Placoplâtre de fournir les bulletins rectifiés correspondants.
Sur le paiement de la 9ème heure de nuit
Attendu que dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 le nouvel article L 213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures, que donc il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures.
Attendu que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai2001 au 31 décembre 2001, que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayé de négocier, ce qui n'est pas contesté, que le R.H.s'est toujours opposé comme le démontre le procès verbal du C.E. et l'appel à la grève de mai 2006.
Attendu que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Attendu que la société Placoplâtre oppose la prescription quinquennale à cette demande, selon les dispositions de l'article L 143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable, qu'en effet selon la saisine du Conseil de Prud'hommes la période des cinq ans est dépassée.
Attendu cependant que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat, de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé, que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenu à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour-là.
Attendu que de plus la société Placoplâtre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature de deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006, que donc de fait elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée.
Attendu qu'en conséquence la prescription quinquennale ne court qu'à compter de ces dates là, qu' il sera donc fait droit à la demande de Mr Y... Patrick au titre du paiement de la 9ème heure de nuit pour un montant 204,90 euros pour la période du 10 mai 2001 au 31 décembre 2001.
Sur les congés payés et la remise des bulletins
ATTENDU que le montant impayé à caractère de salaire représente la somme de 419,24 euros, il sera fait droit conformément aux articles L 223-11 et L 143-3 du Code du Travail , au paiement de la somme de 41,92 euros au titre des congés payés et à la remise des bulletins rectifiés sur la période 10 mai 2001 au 31 décembre 2001, et pour les mois de juillet 2006 et juin 2007.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que Mr Y... Patrick a été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour assurer sa défense, le conseil estime qu'il serait inéquitable de lui en laisser la totalité de la charge et lui accorde 200 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Sur l'exécution provisoire, l'astreinte et les intérêts légaux
Attendu qu'il apparaît opportun de faire droit à l'exécution provisoire, que les intérêts légaux sont de droit à compter du prononcé du jugement au sens des articles 1153 et 1153-1 du code civil que l'article 10 du code civil stipule que celui qui, sans motif légitime se soustrait à une obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin d'une peine d'astreinte, que les sommes correspondant au paiement de la journée de solidarité et à la 9ème heure de nuit représentent une partie du salaire, que tout retard de paiement entraîne une gêne, que le versement ne saurait être différé, en conséquence le conseil fait droit à sa demande pour un montant de 15 €/jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des prud'hommes de Dax section de l'Industrie statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la journée de travail non rémunérée est contraire au droit applicable.
CONDAMNE la société Placoplâtre à payer à Mr Y... Patrick, sous peine d'astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte :
- Les sommes de 105,91 € (cent cinq euros et quatre vingt onze cents) indûment prélevée de la journée du 15 juin 2006 et 108,43 € (cent huit euros quarante trois cents) pour la journée du 28 mai 2007 pour les mêmes faits ainsi qu'à la remise d'un bulletin de salaire rectifié pour les deux mois concernés.
- 204,90 euros (deux cent quatre euros et quatre vingt dix cents) au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai 2001 au 31 décembre 2001,
. 41,92 euros (quarante et un euros et quatre vingt douze cents) au titre des congés payés
ainsi qu'à la remise des bulletins de salaire correspondants rectifiés.
CONDAMNE la société Placoplâtre au paiement de 200€ (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
DÉBOUTE Mr Y... Patrick du surplus de ses demandes.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la société Placoplâtre aux entiers dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Nous, Mr DARENGOSSE, Président et Mme BERGÉ, Greffière.
La Greffière, Le Président,