La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°08/153

France | France, Conseil de prud'hommes de reims, Ct0271, 25 novembre 2008, 08/153


ORDONNANCE DE REFERE
Audience du : 25 Novembre 2008 M. Fabrice X...

...
Présent
DEMANDEUR
M. Samuel Y... ...

Représenté par Me Nicolas HUBSCH (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE M. Stéphane DUBOIS, Président, Conseiller M. Gilles CARTIGNY, Assesseur Conseiller Assistés lors des débats de DRESSAYRE, Greffier

PROCEDURE- Date de la réception de la demande : 14 Octobre 2008- Débats à l'audience de Référé du 04 Novembre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Novembre 2008- Décision

prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Monsieur DR...

ORDONNANCE DE REFERE
Audience du : 25 Novembre 2008 M. Fabrice X...

...
Présent
DEMANDEUR
M. Samuel Y... ...

Représenté par Me Nicolas HUBSCH (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE M. Stéphane DUBOIS, Président, Conseiller M. Gilles CARTIGNY, Assesseur Conseiller Assistés lors des débats de DRESSAYRE, Greffier

PROCEDURE- Date de la réception de la demande : 14 Octobre 2008- Débats à l'audience de Référé du 04 Novembre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Novembre 2008- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Monsieur DRESSAYRE, Greffier.

La formation de référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l'ordonnance suivante : Par demande reçue au greffe le 14 octobre 2008, le demandeur a fait appeler Monsieur Samuel Y... devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de REIMS ;

Le greffe, par application de l'article R. 1452-4 du code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception et copie par lettre simple du 14 octobre 2003 pour l'audience de référé du 4 novembre 2008 ;
Les demandes initiales sont les suivantes :- 396,11 euros à titre de salaire pour les journées des 2 et 3 octobre 2008,- 39,61 euros au titre des congés payés,- remise des certificats de travail pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008,- 506,22 euros au titre des frais de transport 2007,

- 342,20 euros au titre des frais de transport 2008,- astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise des documents,- application du taux d'intérêt légal,- 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- régularisation auprès des organismes sociaux ;

Les demandes reconventionnelles sont les suivantes :- 500,00 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPEL DES FAITS

Monsieur Fabrice X... a été embauché par Monsieur Samuel Y..., viticulteur, du 22 septembre 2008 au 3 octobre 2008 en tant que conducteur de véhicule de transport ; La convention collective applicable à l'entreprise est celle des exploitations viticoles de la Champagne ; Monsieur X... prétend que son employeur ne lui a pas réglé ses salaires pour les journées des 2 et 3 octobre 2008 alors que Monsieur Y... prétend ne pas avoir tenu compte des absences de Monsieur X... ces mêmes jours et lui avoir réglé la totalité de ses salaires ; Alors que Monsieur X... réclame la remise de certificats de travail, son employeur rétorque en disant utiliser pour la déclaration et le paiement de ses vendangeurs, un titre emploi simplifié agricole (TESA) dont le volet bleu fait office de certificat de travail ; Alors que Monsieur X... sollicite le paiement de ses frais de transport pour les années 2007 et 2008, Monsieur Y... rétorque en disant que celui-ci ne produit aucun justificatif des frais qu'il aurait engagés au cours des vendanges ; Monsieur Y... précise enfin qu'il a toujours très bien traité ses vendangeurs et que Monsieur X... agit manifestement de manière abusive ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article R. 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu que l'article R. 1455-6 du code du travail stipule que la formation de référé peut toujours, " même en présence d'une contestation sérieuse ", prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- Sur la demande de 396,11 euros au titre de salaire et sur la demande de 39,61 euros au titre des congés payés
Attendu que Monsieur X... prétend ne pas avoir reçu le paiement de ses salaires pour les journées des 2 et 3 octobre ainsi que les congés payés afférents alors que l'employeur prétend le contraire ;
Attendu que les sommes dont le salarié sollicite le paiement sont sujettes à discussion et que l'examen de leur bien-fondé requiert une étude détaillée des relations contractuelles des parties pour les périodes considérées ;
Attendu que cette tâche ne ressort pas de la compétence de la juridiction des référés et qu'en l'espèce, les sommes demandées par Monsieur X... se heurtent à des contestations sérieuses de la part de Monsieur Y... ;

Aussi, la formation de référé constate qu'il n'y a pas matière à référé et invite Monsieur X... à mieux se pourvoir devant une procédure au fond ;

- Sur la remise des certificats de travail pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 et sur la demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard :
Attendu que Monsieur Y... utilise un titre emploi simplifié agricole (TESA) pour la déclaration et le paiement de ses vendangeurs ;
Attendu que le volet bleu du TESA fait office de certificat de travail ;
Attendu que ce volet bleu établi en double exemplaire est signé par l'employeur et par le salarié le jour de l'embauche ;
Attendu que Monsieur X... s'est vu remettre par son employeur les volets bleus du TESA numérotés ci-après F693276 pour l'année 2005, G447759 pour l'année 2006, H492067 pour l'année 2007 et 1347792 pour l'année 2008 ;

Aussi, la formation de référé déboute Monsieur X... de ses demandes ;

- Sur la demande de 506,22 euros au titre des frais de transport 2007 et sur la demande de 342,20 euros au titre des frais de transport 2008 :

Attendu que l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne stipule que " les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges " ;
Attendu que l'application de cet article n'est pas facultative mais bien obligatoire ;
Attendu qu'il serait incohérent de ne pas appliquer cet article à cause d'une absence autorisée et payée par Monsieur Y... au cours de la vendange alors que Monsieur X... a été présent et a travaillé tous les autres jours de son contrat ;
Attendu enfin que la convention collective ne prévoit aucunement la remise de justificatifs en contrepartie du paiement de cette prime de transport et qu'en pratique, Monsieur Y... n'en a jamais fait la demande ;

Aussi, la formation de référé fait droit aux demandes de paiement des primes de transport pour les années 2007 et 2008 ;

- Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur Y... :

Attendu que la formation de référé fait droit en partie aux demandes de Monsieur X..., la formation de référé dit que la démarche du demandeur n'est pas abusive et déboute Monsieur Y... de ses demandes reconventionnelles ;

PAR CES MOTIFS

La formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,

ORDONNE à Monsieur Samuel Y... à régler à Monsieur Fabrice X... les sommes suivantes :- 506,22 euros à titre d'indemnité de transport 2007,

- 342,20 euros à titre d'indemnité de transport 2008 ;

DIT qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes de 396,11 euros au titre des salaires des 2 et 3 octobre 2008 et de 39,61 euros au titre des congés payés et invite Monsieur X... à mieux se pourvoir devant une procédure au fond ;

DEBOUTE Monsieur Fabrice X... du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur Samuel Y... de ses demandes reconventionnelles ;
LAISSE les éventuels dépens ainsi que les frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 à la charge de Monsieur Samuel Y... .


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de reims
Formation : Ct0271
Numéro d'arrêt : 08/153
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.reims;arret;2008-11-25;08.153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award