SECTION Industrie
AFFAIRE Céline X..., Miguel Y... Y..., Manuel Z... A..., Cédric B..., Michel C..., Murielle D... contre SNC BLUNTZER
Audience publique du 27 Avril 2007
Mademoiselle Céline X...... 88160 LE THILLOT
Monsieur Miguel Y... Y...... 88160 LE MENIL
Monsieur Manuel Z... A...... 88160 LE THILLOT
Monsieur Cédric B...... 88360 RUPT SUR MOSELLE
Monsieur E... AA...... 88160 FRESSE SUR MOSELLE
Madame Murielle D...... 88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE
Représentés ou assistés par Monsieur Michel F..., délégué syndical ouvrier muni de pouvoirs
DEMANDEURS
SNC BLUNTZER B. P. 5 Rue de la Gare 88160 FRESSE SUR MOSELLE
Représentée par Maître Mathilde BAETSLE, substituant Maître Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au Barreau de LYON
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Pierre MAUFFREY, Président Conseiller salarié Monsieur Gérard MOUGIN, Assesseur Conseiller employeur Madame Jacqueline DIDIER, Assesseur Conseiller salarié Mademoiselle Véronique ARTOLA, Assesseur Conseiller employeur
Assistés lors des débats de Madame Eliane FERRI, Greffier
PROCÉDURE
-Date de réception des demandes : 06 Juillet 2006-Bureaux de Conciliation du 06 Septembre 2006-Convocations envoyées le 07 Juillet 2006-Renvoi devant le bureau de jugement avec délai de communication de pièces-Débats à l'audience de Jugement du 09 Février 2007-Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Avril 2007-Décision prononcée par Monsieur Jean-Pierre MAUFFREY, Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré Assisté de Madame Eliane FERRI, Greffier FAITS ET PROCÉDURE
Mademoiselle Céline X..., née le 5 mai 1974 à EPINAL, a été embauchée le 15 novembre 2001 par la SNC BLUNTZER en qualité d'agent de fabrication.
Monsieur Miguel Y... Y..., né le 5 avril 1965 au PORTUGAL, a été embauché le 8 juin 1982 par la SNC BLUNTZER en qualité de menuisier.
Monsieur Manuel Z... A..., né le 4 novembre 1967 à MURCA (PORTUGAL) a été embauché le 24 mai 1988 par la SNC BLUNTZER en qualité d'ouvrier en menuiserie.
Monsieur Cédric B..., né le 23 juin 1977 à REMIREMONT, a été embauché le 25 décembre 2000 par la SNC BLUNTZER en qualité de menuisier.
Monsieur E... AA..., née le 30 septembre 1958 à FRESSE-SUR-MOSELLE, a été embauché le 16 août 1976 par la SNC BLUNTZER en qualité de menuisier.
Mademoiselle Murielle D..., née le 28 juillet 1963 à TOURCOING, a été embauchée le 1er août 2002 par la SNC BLUNTZER en qualité d'agent de fabrication.
Ces six salariés sont toujours à l'effectif de l'entreprise SNC BLUNTZER.
La loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une journée de travail supplémentaire ne donnant pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Lors du Comité d'Entreprise du 10 mai 2005, la SNC BLUNTZER a proposé au personnel de travailler le lundi de Pentecôte ou de prendre un jour de congé sur la période 2005-2006.
A l'initiative de la section syndicale CFDT, une pétition a recueilli 74 signatures pour demander à ne pas travailler le lundi de Pentecôte (16 mai 2005).
Les six requérants n'ont pas travaillé le lundi 16 mai 2005.
Le 16 mai 2005, la direction a adressé un courrier aux salariés absents le 16 mai 2005 pour prendre acte du mouvement surprise de grève.
Sur le bulletin de paie du mois de mai, la direction a retenu 7 heures de salaire pour l'absence du 16 mai 2005.
Le 7 juillet 2006, Mesdemoiselles X... et D..., Messieurs Y... Y..., Z... A..., B... et AA... ont saisi le Conseil de Prud'hommes en réclamant chacun le paiement du salaire du 16 mai 2005,100 € de frais de procédure et 500 € d'indemnité de préjudice.
A l'issue de vaines tentatives de conciliation qui se sont déroulées le 6 septembre 2006, les affaires ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 1er décembre 2006.
Après un renvoi, ces affaires ont été appelées à l'audience du 9 février 2007 où elles ont été plaidées ensemble puis mises en délibéré pour le jugement être rendu le 27 avril 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Les demandeurs
Les six demandeurs prétendent que :-la SNC BLUNTZER porte seule l'entière responsabilité du fait que les salariés ne sont pas venus travailler le lundi 16 mai 2005 en refusant de se conformer aux dispositions des articles L. 212-16 et L. 432-1 du Code du Travail,-l'article 5. 11 alinéa 5. 111 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du Travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai,-le lundi de Pentecôte figure toujours à l'article L. 222-1 dans la liste des jours fériés,-le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 pose le principe de la rémunération des jours fériés,-la SNC BLUNTZER s'est mise en infraction par rapport à la convention collective, au Code du Travail et à la convention de l'ONU,-leur employeur doit être condamné à rémunérer cette journée.,-la journée de solidarité est définie par la loi comme une journée de travail de 7 heures non rémunérées,-les 7 heures n'étant pas rémunérées, il n'est pas possible de faire une retenue sur un salaire non perçu,-la SNC BLUNTZER s'est rendue coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 du Code du Travail,-il s'agit d'une sanction pécuniaire,-la retenue sur salaire n'a pas de base légale,-la non consultation des représentants du personnel et l'envoi d'un courrier aux salariés ayant répondu à l'appel de la CFDT ont porté un préjudice important aux six salariés.
Ils réclament : pour Mademoiselle Céline X... 56,00 € au titre du salaire 16 mai 2005 500,00 € au titre d'indemnité de préjudice 100,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
pour Monsieur Miguel Y... Y... 60,06 € au titre du salaire 16 mai 2005 500,00 € au titre d'indemnité de préjudice 100,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour Monsieur Manuel Z... A... 58,03 € au titre du salaire 16 mai 2005 500,00 € au titre d'indemnité de préjudice 100,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour Monsieur Cédric B... 64,02 € au titre du salaire 16 mai 2005 500,00 € au titre d'indemnité de préjudice 100,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour Monsieur E... AA... 56,70 € au titre du salaire 16 mai 2005 500,00 € au titre d'indemnité de préjudice 100,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour Mademoiselle Murielle D... 56,00 € au titre du salaire 16 mai 2005 500,00 € au titre d'indemnité de préjudice 100,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
B) La société défenderesse
De son côté, la société BLUNTZER SNC estime que :-la loi du 30 juin 2004 et les textes d'application ne contiennent pas de dispositions obligeant à négocier une convention ou un accord, et ce, même en présence de délégués syndicaux,-sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le lundi de Pentecôte,-les demandeurs sont mal fondés à invoquer les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, l'article L. 222-1 du Code du Travail ou encore la Convention ONU,-l'obligation d'accomplir la journée de solidarité est d'ordre public,-elle n'a entendu pratiquer aucune sanction pécuniaire et a fait une juste application de la loi du 30 juin 2004 et des directives d'application,-le refus de venir travailler autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur les heures non travaillées,-la procédure est abusive.
Elle demande au Conseil de : débouter Mesdames X..., D... et Messieurs B..., Z... A..., Y... Y... L... et AA... de l'ensemble de leurs demandes comme injustifiées et non fondées, condamner Mesdames X..., D... et Messieurs B..., Z... A..., Y... Y... L... et AA... à lui payer la somme de 1 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts, condamner Mesdames X..., D... et Messieurs B..., Z... A..., Y... Y... L... et AA... à lui payer la somme de 1 000,00 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Attendu tout d'abord que pour une meilleure administration de la Justice, il convient de joindre les procédures inscrites sous les numéros 86 à 91 au répertoire général de l'année 2006.
Sur la demande de dommages-intérêts des six salariés
Attendu que si le deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du Code du Travail prévoit qu'une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité, ce même article prévoit que par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
Qu'il ressort du texte que l'employeur qui entend fixer le jour de solidarité au lundi de Pentecôte n'a aucune obligation vis à vis des organisations syndicales de l'entreprise.
Attendu que les salariés destinataires du courrier du 16 mai 2005 ne démontrent aucun préjudice lié au contenu du texte.
Que la demande de dommages-intérêts des salariés n'est ni justifiée, ni fondée et il y a lieu de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Sur le paiement du salaire du 16 mai 2005
Attendu que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Attendu que le lundi de Pentecôte figure toujours dans la liste des jours fériés de l'article L. 122-1 du Code du Travail.
Attendu que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 a été ratifié par la FRANCE et rend inapplicables les dispositions moins favorables aux salariés de la loi du 30 juin 2004.
Attendu qu'au regard des dispositions de l'accord de mensualisation de 1978 et du pacte international du 16 décembre 1966, la société BLUNTZER était tenue de rémunérer les salariés remplissant les conditions d'ancienneté et de présence du dernier jour précédent le jour férié et le suivant.
Attendu que les demandeurs ont effectivement travaillé le vendredi 13 mai et le mardi 17 mai 2005 et qu'ainsi ils remplissent les conditions de rémunération du jour férié.
Attendu que le travail d'un jour supplémentaire par rapport à la situation antérieure n'entraîne aucune modification de la rémunération.
Attendu que la loi du 30 juin 2004 ne prévoit aucune réduction de salaire pour les salariés n'ayant pas accompli la journée supplémentaire de solidarité.
Attendu que l'accomplissement du jour de solidarité est d'ordre public.
Attendu que le tract CFDT du lundi 12 mai 2005 invitait les salariés à ne pas travailler le lundi 16 mai 2005 en précisant que tout salarié absent sera considéré comme en congé.
Attendu que le tract faisait suite à la réponse de l'employeur qui proposait le travail du jour ou la prise d'un jour de congé sur la période 2005 / 2006.
Attendu qu'ainsi il n'est pas démontré que les salariés étaient en grève le lundi 16 mai 2005.
Attendu que de surcroît, le jour de travail n'est pas considéré comme travail effectif pour les droits liés à l'exécution d'un temps de travail de sorte qu'il ne peut être retenu à l'appui d'une réduction de rémunération pour fait de grève et avoir un lien avec la rémunération du jour férié.
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que les salariés restent redevables d'un jour de travail sur l'exercice 2004-2005 sans que la rémunération annuelle soit affectée.
Qu'il y a donc lieu de condamner la SNC BLUNTZER au paiement des heures retenues sur le salaire de mai 2005.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile des demandeurs
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu'ils ont dû exposer à l'occasion de la présent procédure ; que la SNC BLUNTZER sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 10 € au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes reconventionnelles de la SNC BLUNTZER
Attendu que l'employeur n'était pas fondé à retenir sept heures de salaire sur les bulletins de paie des six salariés, la procédure devant le Conseil de Prud'hommes n'est nullement abusive.
La SNC BLUNTZER sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; partie perdante, elle supportera la charge des dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 86 à 91 au répertoire général de l'année 2006,
Condamne la SNC BLUNTZER à payer :
à Mademoiselle Céline X... 56,00 € au titre du salaire du 16 mai 2005 10,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
à Monsieur Miguel Y... Y... 60,06 € au titre du salaire du 16 mai 2005 10,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur Manuel Z... A... 58,03 € au titre du salaire du 16 mai 2005 10,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric B... 64,02 € au titre du salaire du 16 mai 2005 10,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur E... AA... 56,70 € au titre du salaire du 16 mai 2005 10,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Mademoiselle Murielle D... 56,00 € au titre du salaire du 16 mai 2005 10,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que le paiement de ces sommes est exécutoire de droit, conformément à l'article R. 516-37 du Code du Travail,
Déboute Mesdemoiselles Céline X... et Murielle D..., Messieurs Cédric B..., Manuel Z... A..., Miguel Y... Y... et E... AA... du surplus de leurs demandes,
Déboute la SNC BLUNTZER de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SNC BLUNTZER aux éventuels dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du bureau de jugement du 27 avril 2007.
LE GREFFIERLE PRESIDENT E. FERRIJ. P. MAUFFREY