CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE REMIREMONT
3, place de Mesdames
88201 REMIREMONT CEDEX
RG N F 06/00160
SECTION Industrie
AFFAIRE
Annette X... épouse Y...
contre
SAS FEBVAY CRÉATION, Me Yves Jérôme KREBS administrateur judiciaire de la SAS FEBVAY CRÉATION, SCP BIHR LE CARRER représentant des créanciers de la SAS FEBVAY CRÉATION
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA)
MINUTE N
JUGEMENT DU
11 Mai 2007
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 11 Mai 2007
Madame Annette X... épouse Y...
...
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Assistée de Monsieur Michel B..., délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir
DEMANDEUR
SAS FEBVAY CRÉATION
BP 10
26 rue d'Ouffet
88121 VAGNEY CEDEX
Maître Yves Jérôme KREBS
administrateur judiciaire de la SAS FEBVAY CRÉATION
Rue des Roises
52100 BETTANCOURT LA FERREE
SCP BIHR LE CARRER
représentant des créanciers de la SAS FEBVAY CRÉATION
19 bis rue Boulay de la Meurthe
BP 254
88007 EPINAL CEDEX
Tous trois représentés par Madame Laurence RAYEUR, déléguée syndicale patronale munie de pouvoirs
DÉFENDEURS
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA)
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Maître Dominique REICHERT-MILLET, avocat au Barreau d'EPINAL
PARTIE INTERVENANTE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel KLEIN, Président Conseiller employeur
Madame Jacqueline C..., Assesseur Conseiller salarié
Monsieur Daniel D..., Assesseur Conseiller employeur
Monsieur Pascal E..., Assesseur Conseiller salarié
Assistés lors des débats de Madame Eliane FERRI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 25 Juillet 2006
- Bureau de Conciliation du 20 Septembre 2006
- Convocations envoyées le 02 Août 2006
- Conciliation partielle
- Renvoi devant le bureau de jugement avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 30 Mars 2007
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Mai 2007
- Décision prononcée par Monsieur Michel KLEIN, Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré
Assisté de Madame Eliane FERRI, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y..., née le 9 juin 1954, a été embauchée par l'entreprise FEBVAY, devenue depuis SAS FEBVAY CRÉATION, le 1er mars 1993. Elle était ouvrière confection prêt à porter.
La Convention Collective applicable est celle des Industries de l'Habillement.
Madame Y... a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2004 et a été de ce fait en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 31 mai 2006.
Le 21 juillet 2005, Madame Y... a été reconnue travailleur handicapé, catégorie C, par la COTOREP jusqu'au 21 juillet 2010.
Elle a été licenciée par courrier du 6 juillet 2006 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail" sans reclassement possible dans l'entreprise.
Elle a bénéficié d'une indemnité de préavis s'élevant à 2 508,62 € brut, soit deux mois de salaire.
Le 25 juillet 2006, Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes en réclamant un mois de salaire supplémentaire au titre de l'indemnité de préavis en application de l'article L.323-7 du Code du Travail ainsi que des rappels d'heures de modulation et d'indemnité de congés payés.
Lors de l'audience du bureau de conciliation du 20 septembre 2006, une conciliation partielle est intervenue entre les parties sur le paiement de la somme de 1 254,31 € brut à titre d'indemnité compensatrice complémentaire de préavis. L'affaire a ensuite été renvoyée devant le bureau de jugement du 19 janvier 2007.
Après un renvoi et la SAS FEBVAY CRÉATION ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 2006, cette affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2007 où elle a été plaidée puis mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 mai 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) La demanderesse
Madame Y... expose que :
- l'employeur a reconnu qu'elle avait un crédit de 43,75 heures au 31 janvier 2004, au titre de la modulation dans le cadre d'un accord d'annualisation du temps de travail,
- il lui est donc dû 43,75 heures x 8,27 €, soit 361,81 € auquel il convient d'ajouter 1/10ème d'indemnité compensatrice de congés payés,
- à la rupture des liens contractuels, il lui restait 73,5 jours de congés à son compte :
- solde de congés au 31 décembre 2003 avant l'accident du travail : 41,5 jours + 1 jour d'ancienneté conventionnel,
- maintien de droit pendant une durée d'un an en application de l'article L.223-4 du Code du Travail, soit 30 jours + 1 jour d'ancienneté,
- elle a été dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison de l'accident du travail,
- l'article L.122-32-1 du Code du Travail prévoit que le salarié ne doit pas subir de perte d'avantages légaux ou conventionnels du seul fait de l'accident du travail.
Elle demande au Conseil de dire et juger bien fondées les demandes suivantes :
361,81 € au titre du salaire heures de modulation
36,18 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures de modulation
3 545,83 € à titre de l'indemnité de congés payés (73,5 jours)
350,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
B) La SAS FEBVAY CRÉATION, Me KREBS et la SCP BIHR LE CARRER
Ils exposent que :
- les heures de modulation réclamées par Madame Y... concernent la période 2003-2004 durant laquelle le SMIC était de 7,61 €,
- les congés non pris durant la période légale ne sont pas reportés d'une année sur l'autre et la salariée ne peut obtenir une indemnité compensatrice,
- les congés d'ancienneté suivent le même régime que les congés payés.
Ils demandent au Conseil de :
ramener le montant des heures de modulation à 332,94 €
débouter Madame Y... de :
sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 73,5 jours
sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
condamner Madame Y... au versement de :
150 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
aux entiers dépens de l'instance.
C) Le CGEA
Le CGEA s'associe à l'argumentation de la SAS FEBVAY CRÉATION et demande au Conseil de :
statuer ce que de droit sur la demande de Madame Y... au titre des heures de modulation,
débouter Madame Y... de sa demande au titre des congés,
dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée par l'article L.143-11-1 du Code du Travail,
dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du Code du Travail,
en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garantie, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est en aucun cas garantie par l'AGS et qu'elle sera portée au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire,
statuer ce que de droit sur les dépens qui ne pourront pas être mis à la charge du CGEA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modulation
Attendu que le défendeur reconnaît dans ses conclusions devoir à Madame Y... 43 heures 75 au titre de la modulation.
Attendu toutefois que la demanderesse a basé son calcul sur le SMIC en vigueur au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit 8,27 € par heure. Que le SMIC horaire en vigueur sur l'année 2003-2004 pour laquelle sont dues les heures étaient de 7,61 €.
Qu'il y a lieu d'attribuer à la demanderesse la somme de 332,94 € résultant du calcul de 7,61 € x 43,75 heures, somme à laquelle s'ajoute 1/10ème à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, soit 33,29 €.
Qu'il y a lieu de condamner l'employeur à verser à Madame Y... les intérêts légaux sur cette somme calculés à partir du 25 juillet 2006, date de la saisine.
Sur les congés payés
Attendu que Madame Y... a été absente pour cause d'accident du travail du10 mars 2004 au 31 mai 2006.
Attendu que la période légale de congés payés s'étend annuellement du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Attendu que Madame Y... demande l'indemnisation de 30 jours de congés supplémentaires en application du maintien des droits à congés pendant un an suite à un accident du travail.
Attendu qu'en raison de son accident du travail, elle n'a pas été en mesure de prendre effectivement ses congés payés avant la fin de l'année légale des congés payés fixée au 31 mai.
Attendu que, sauf si la convention collective le prévoit, les congés non pris durant la période légale ne sont pas reportés d'une année sur l'autre, le salarié ne peut obtenir d'indemnité compensatrice, excepté s'il est établi que c'est du fait de l'employeur que ces congés n'ont pas été pris.
Attendu que la Convention Collective des Industries de l'Habillement ne prévoit pas la possibilité de report du solde des congés sur l'année de référence.
Attendu que Madame Y... n'a pu prendre ses congés en raison de son absence suite à un accident du travail dont elle a été victime.
Attendu qu'une telle cause ne peut être considérée comme résultant du fait de l'employeur.
Qu'il y a lieu de débouter Madame Y... de ce chef de demande.
Sur les jours de congés d'ancienneté
Attendu que l'article 28-5 de la Convention Collective des Industries de l'Habillement prévoit pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise le bénéfice, soit d'un jour de congé supplémentaire, soit d'une indemnité correspondante.
Attendu que l'employeur ne démontre pas avoir offert à Madame Y... la possibilité d'opter pour l'indemnisation de ce jour quant bien même elle était absente suite à un accident du travail dont elle a été victime.
Qu'en conséquence, la société FEBVAY est redevable d'une indemnité compensatrice correspondant à deux jours d'ancienneté acquis par Madame FEBVAY, soit la somme de 96,48 €.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que compte tenu du redressement judiciaire de la SAS FEBVAY CRÉATION, il y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Fixe le montant de la créance de Madame Annette Y... au passif du redressement judiciaire de la SAS FEBVAY CRÉATION aux montants suivants :
96,48 € brut à titre d'indemnité de congés d'ancienneté
332,94 € au titre des heures de modulation, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, soit le 25 juillet 2006,
33,29 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de tous leurs autres chefs de demande,
Condamne la SAS FEBVAY CRÉATION aux éventuels dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du bureau de jugement du 11 mai 2007.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FERRI M. KLEIN