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21/10/2008 | FRANCE | N°405

France | France, Conseil de prud'hommes de vienne, Ct0672, 21 octobre 2008, 405


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE VIENNE
18 / 20 Rue du Onze Novembre
38217 VIENNE

RG N F 07 / 00488

SECTION Encadrement

AFFAIRE

Monsieur Denis X...
contre
Me Jean Michel Y... mandataire liquidateur de la SA GRIFS
AGS-C. G. E. A. D'ANNECY

MINUTE N

JUGEMENT DU
21 Octobre 2008

QUALIFICATION :

REPUTE CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT

Notification le :

Signature AR :

DEM. :

Me Y... :

AGS :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :



à :

Appel en date du :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 21 Octobre 2008

Monsieur Denis X...
...
...
...

DEMANDEUR Repré...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE VIENNE
18 / 20 Rue du Onze Novembre
38217 VIENNE

RG N F 07 / 00488

SECTION Encadrement

AFFAIRE

Monsieur Denis X...
contre
Me Jean Michel Y... mandataire liquidateur de la SA GRIFS
AGS-C. G. E. A. D'ANNECY

MINUTE N

JUGEMENT DU
21 Octobre 2008

QUALIFICATION :

REPUTE CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT

Notification le :

Signature AR :

DEM. :

Me Y... :

AGS :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

Appel en date du :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 21 Octobre 2008

Monsieur Denis X...
...
...
...

DEMANDEUR Représenté par Me Marianne SAUVAIGO (Avocat au barreau de LYON)

Me Jean Michel Y... mandataire liquidateur de la SA GRIFS
...
...

DÉFENDEUR Non comparant

AGS-C. G. E. A. D'ANNECY
BP 37 Acropole
88 av. d'Aix les Bains
74602 SEYNOD CEDEX

PARTIE INTERVENANTE Représentée par Me Alexine GRIFFAULT (Avocat au barreau de VIENNE) substituant Me Louis Noël CHAPUIS (Avocat au barreau de VIENNE)

- Composition du bureau de jugement :

Monsieur Philippe GAY, Président Conseiller Employeur
Monsieur Claude FRIEDEL, Conseiller Employeur
Monsieur Pierre François CHOSSON, Conseiller Salarié
Monsieur Laurent PIOT, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Isabelle AGOERO, Greffier

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 29 Novembre 2007
- Convocations envoyées le 30 Novembre 2007 pour le Bureau de Jugement du 26 Février 2008
- Renvoi à l'audience du 03 Juin 2008
- Débats à l'audience de Jugement du 03 Juin 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Octobre 2008
- Décision prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne

FAITS ET PROCÉDURE

La SA GRIFS exploitait une activité de fonderie de composants sur trois sites de production intégrés, à savoir :

• Fonderie de l'Isère (FDI) à 38090 VILLEFONTAINE
• Mayenne fontes industries (MFI) à 53100 MAYENNE
• Centre fontes industries (CFI) à 63700 Saint Eloy les Mines.

Par jugement du 06 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GRIFS.

Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 03 avril 2007, avec maintien d'activité jusqu'au 05 juin 2007.

Pendant le cours de la liquidation, le Tribunal de Commerce a arrêté deux plans de cession :

· Celui de MFI, par jugement du 15 mai 2007
· Celui de FDI et CFI au profit de la Société TWO CAST EUROP, par jugement du 05 juin 2007

Ce dernier jugement prévoit au plan social, la reprise de 54 contrats de travail, avec reprise de 25 jours ouvrés maximum de congés payés par salarié, au jour de la cession.

Monsieur Denis X..., qui dépend du site de Villefontaine, est responsable administratif et comptable, Cadre, Coefficient 108 niveau II et bénéficie au 31 mai 2007 d'une ancienneté de 1 an et 5 mois. Son salaire brut de base au 01 mai 2007 s'établit à 3. 584, 89 € uros.

Monsieur Denis X... a vu son contrat de travail transféré à la Société TWO CAST EUROP, en application du plan de cession du 05 juin 2007.

Monsieur Denis X... a vainement sollicité de Maître Jean-Michel Y... et des AGS le règlement des sommes lui restant dues au titre des congés payés, sans succès.

C'est dans ces conditions qu'il a introduit la présente instance.

Au dernier état de ses écritures et explications à la barre les demandes de Monsieur Denis X... sont les suivantes :

FIXER sa créance à la liquidation judiciaire de la SA GRIFS représentée par Maître Jean-Michel Y... ès-qualité de mandataire liquidateur aux sommes de :

• 1. 861, 20 € uros à titre d'indemnité de congés payés
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ORDONNER l'exécution provisoire de l'entier jugement

A titre reconventionnel, les AGS demandent au Conseil de Prud'hommes de Vienne de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Selon Monsieur Denis X..., partie demanderesse :

L'article L 1224-2 du Code du Travail, applicable à la cause, indique :

" Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. "

Il s'en suit que le nouvel employeur n'est donc pas tenu du règlement des droits acquis en matière de congés préalablement au transfert.

L'article L 3253-8 du Code du Travail précise que l'assurance (AGS) couvre :

" L'assurance mentionnée à l'Article L3253-6 couvre :
1 º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2 º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2 º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4 º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1 º, 2 º et 4 º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. "

En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 06 décembre 2005.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 03 avril 2007, avec maintien de l'activité jusqu'au 05 juin 2007, date du plan de cession.

Monsieur Denis X... verse aux débats les éléments récapitulant 1. 861, 20 € uros (5 jours de congés payés et 6 jours RTT à 169, 20 € uros).

Par conséquent, le Conseil fixera au passif la créance de Monsieur Denis X... et dira la garantie des AGS due pour la totalité des créances.

Monsieur Denis X... sollicite également la somme de 500, 00 € uros en indemnisation des frais qu'il a été amenés à engager pour obtenir le respect de ses droits, et l'exécution provisoire de la décision.

Selon les AGS CGEA D'ANNECY, parties défenderesses :

A l'appui de ses demandes, Maître LAGRANGE fait valoir les dispositions de :

L'article L 3253-8 du Code du Travail qui prévoit :

" L'assurance mentionnée à l'Article L3253-6 couvre :
1 º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2 º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2 º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4 º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1 º, 2 º et 4 º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. "

Or, le contrat de travail n'a pas été rompu, et s'est poursuivi avec le cessionnaire. Il en résulte que les droits ne sont pas liquidés et n'ont pas la nature de salaire.

En conséquence, cette créance est à la charge du cessionnaire.

Dès lors, il convient de débouter toute demande à l'encontre des organes de la procédure collective, et dire que les sommes réclamées ne peuvent faire l'objet d'une garantie des AGS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L 1224-2 du Code du Travail indique :

" Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. "

Attendu que la modification de la situation juridique de l'employeur de Monsieur Denis X... est intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SA GRIFS par plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 05 juin 2007.

Attendu que ce plan de cession homologué par le Tribunal de Commerce de Vienne prévoyait la reprise des congés payés par le cessionnaire dans la limite de 25 jours par salarié, mais reste muet sur le surplus.

Attendu qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour le surplus des congés payés acquis ne saurait être recherchée.

Attendu que l'article L 3253-8 du Code du Travail précise que l'assurance (AGS) couvre :

" L'assurance mentionnée à l'Article L3253-6 couvre :
1 º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2 º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2 º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4 º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1 º, 2 º et 4 º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. "

Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la SA GRIFS a été ouverte le 06 décembre 2005, et la liquidation judiciaire prononcée le 03 avril 2007 avec maintien de l'activité jusqu'au 05 juin 2007, date du plan de cession.

Attendu qu'il ressort des pièces fournies aux dossiers que les droits à congés de Monsieur Denis X... ont été acquis entre le 01 juin 2006 et le 31 mai 2007, soit pendant la période de poursuite d'activité de la SA GRIFS.

C'est à bon droit que Monsieur Denis X... demande à fixer au passif de la SA GRIFS la somme de 1. 861, 20 € uros au titre de ses congés payés et le Conseil dira la garantie des AGS due pour la totalité de sa créance.

Le caractère d'urgence n'étant pas démontré, la demande d'exécution provisoire ne sera pas retenue.

Monsieur Denis X... étant accueilli dans ses prétentions, il sera également suivi sur sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500, 00 € uros.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne, Section ENCADREMENT,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

FIXE la créance de Monsieur Denis X... à la liquidation judiciaire de la SA GRIFS représenté par Maître Jean-Michel Y..., es-qualités de Mandataire liquidateur aux sommes de :

1. 861, 20 € uros à titre de paiement du reliquat de congés payés
500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DÉBOUTE Monsieur Denis X... du surplus de ses demandes.

DIT les AGS CGEA d'ANNECY tenues en garantie, et leur déclare opposable le présent jugement.

Dans l'hypothèse où les AGS invoqueraient l'application d'un plafond légal, dit et juge qu'elles devront en justifier.

DIT ET JUGE que Maître Jean-Michel Y..., es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SA GRIFS devra régler les créances du salarié demandeur excédant le plafond de garantie qui serait jugé justifié par le jugement, sur les fonds disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article L 621-32 ancien du Code du Commerce (ancien article 40 de la loi de 1985).

DIT ET JUGE que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture.

DIT ET JUGE que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L 3253-10, L 3253-11, L 3253-12, L 3253-13 (ancien L 143-11-3), L 3253-17 (ancien L 143-11-8), D 3253-5 (ancien D 143-2) et D 3253-2 (ancien D 143-3) du Code du Travail.

LAISSE les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SA GRIFS.

AINSI prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.

EN FOI DE QUOI la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de vienne
Formation : Ct0672
Numéro d'arrêt : 405
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.vienne;arret;2008-10-21;405 ?
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