CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIENNE 18 / 20 Rue du Onze Novembre 38217 VIENNE
RG N° 08 / 00113
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Monsieur Christian X...contre SARL ADREXO
JUGEMENT DU 25 Novembre 2008
JUGEMENT
Audience du : 25 Novembre 2008
Monsieur Christian X......
DEMANDEUR Comparant en personne
SARL ADREXO Europarc de Pichaury 1330 av Guilibert de la Lauzière 13592 AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE Représentée par la SCP CHABAS ET ASSOCIES
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Philippe POUGET, Président Conseiller Employeur Monsieur Jean-Claude EYMIN, Conseiller Employeur Monsieur Yvon LAGARDE, Conseiller Salarié Monsieur Henri PRADON, Conseiller Salarié Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Isabelle AGOERO, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Janvier 2008- Convocations envoyées le 01 Février 2008- Bureau de Conciliation du 11 Mars 2008- Non-conciliation- Renvoi devant le bureau de jugement du 02 Septembre 2008 avec délai de communication de pièces- Débats à l'audience de Jugement du 02 Septembre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Novembre 2008- Décision prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Christian X... a été embauché en qualité de distributeur par la SARL ADREXO le 04 Janvier 2006.
Le 16 Février 2007, il a signé un avenant à son contrat de travail modifiant sa durée contractuelle annuelle.
Par courrier en date du 04 Septembre 2007, Monsieur Christian X... a sollicité la requalification de son secteur de distribution.
Par courrier en date du 27 septembre 2007, la SARL ADREXO a répondu à Monsieur Christian X... en l'informant que sa demande était refusée.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Monsieur Christian X..., partie demanderesse, expose que :
Il conteste la classification de la tournée de distribution des Côtes d'Arey.
La SARL ADREXO considère que c'est une zone suburbaine 3, c'est-à-dire constituée de 25 à 45 % d'habitats collectifs et de 55 à 75 % d'habitats individuels.
C'est un secteur situé en zone suburbaine, constitué d'habitat individuel, villas et pavillons espacés plus commerces, selon la classification de la Convention Collective.
Le secteur des Côtes d'Arey est une zone rurale, où il n'y a aucun immeuble et produit une attestation du maire des Côtes d'Arey certifiant que sa commune est une commune rurale (attestation du 23 Novembre 2007) et un courrier de l'inspection du travail qui estime que le secteur des Côtes d'Arey se situe entre la catégorie rural 2 et rural 3 selon l'annexe 3 de la Convention Collective (courrier du 24 Octobre 2007).
Au dernier état de ses explications à la barre, ses demandes sont les suivantes :
- 1 025,45 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'année 2006 - 1 016,79 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'année 2007 - 428,89 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de Janvier à Avril 2008.
La SARL ADREXO, partie défenderesse, expose que :
La Convention Collective, dans son annexe 3 prévoit 8 catégories de secteurs, qui dépendent du nombre d'habitations collectives et d'habitations individuelles. Pour effectuer la classification, elle se base sur la disposition des boîtes aux lettres, considérant qu'au sens de la Convention Collective, les termes individuels et collectifs ne signifient pas forcément un type d'habitation, mais plutôt une disposition des boîtes aux lettres.
C'est ainsi qu'elle considère qu'il y a 315 boîtes aux lettres isolées et 170 boîtes aux lettres rassemblées, ce qui correspond à la classification suburbain 3, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalifier le secteur des Côtes d'Arey.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur Christian X... distribue les publicités sur le secteur des Côtes d'Arey (pièce 12 du défendeur, annexe au bulletin de paie).
Attendu que les pourcentages habitation individuelle, habitation collective sont définis par la Convention Collective.
Attendu que le secteur des Côtes d'Arey correspond bien à un habitat individuel supérieur à 90 %, c'est-à-dire une classification rural 2, qui correspond à un secteur en zone rurale, hors village et lotissement, surtout constitué d'habitat individuel neuf ou ancien regroupé en hameaux, lieux-dits ou SIDEX plus commerces (courrier de l'inspection du travail du 24 Octobre 2007 et classification de la Convention Collective).
Attendu qu'il n'est pas précisé dans la Convention Collective que selon la position des boîtes aux lettres, une villa en zone pavillonnaire peut être considérée comme un habitat collectif.
Que dès lors, au vu des éléments sus-énumérés et à la lecture des pièces versées aux débats, il n'est pas contestable que Monsieur Christian X...aurait dû bénéficier, selon la Convention Collective applicable, d'un positionnement en rural 2.
Que, ce faisant, le Conseil se considère bien fondé à faire droit, à hauteur de leurs prétentions aux demandes ainsi formées, le quantum de celles-ci n'étant pas contesté par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Vienne, Section Activités diverses,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que le secteur des Côtes d'Arey doit être classé en rural 2.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL ADREXO à verser à Monsieur Christian X... les sommes de :
- 1 025,45 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'année 2006 - 1 016,79 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'année 2007 - 428,89 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de Janvier à Avril 2008.
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 150,00 euros.
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
AINSI prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.