Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte à l'encontre de l'Etablissement de Services Informatiques (ESI) de Reims relative au changement de son mot de passe en son absence ;
2°) de constater la violation de son espace numérique professionnel, d'ordonner à l'Etablissement de Services Informatiques de Reims de déterminer le ou les responsables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce type de situations à l'avenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte dirigée contre l'ESI de Reims, établissement rattaché à la direction générale des finances publiques, au motif que ce service a procédé à la modification de son mot de passe sans l'en informer. Les services de la CNIL ont sollicité le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aux fins de recueillir ses observations sur les faits dénoncés et, par une décision du 3 avril 2024, ont clôturé la plainte de M. D....
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I.- La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes : /(...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France. A ce titre : / (...) d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire (...) ".
3. En premier lieu, aucun texte n'impose, à l'égard du demandeur, le respect d'une procédure contradictoire à l'occasion de l'examen par la CNIL d'une plainte au titre de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précité. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure et méconnaîtrait les exigences de la procédure contradictoire faute pour la CNIL de lui avoir communiqué préalablement les observations formulées par le ministre de l'économie.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que le changement de mot de passe a été effectué par le service d'assistance informatique de l'ESI de Reims le dernier jour ouvrable avant la reprise de ses fonctions par M. D..., que cette modification était nécessaire à l'installation d'un poste de travail opérationnel et que ce nouveau mot de passe lui a été communiqué dans les meilleurs délais après sa reprise effective d'activité. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait clôturé sa plainte de manière illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq