Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Baillif a refusé de retirer sa proposition de contrat de sécurisation professionnelle et de la réintégrer, et de condamner la commune à lui verser la somme de 26 512,74 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mesure illégale dont elle a été l'objet.
Par un jugement n° 2000534 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision refusant de retirer la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, a condamné la commune de Baillif à verser à Mme B... l'indemnité de licenciement et l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve que celles-ci n'aient pas été déjà versées et, éventuellement, sous déduction de ce que Mme B... a déjà pu percevoir, la requérante étant renvoyée devant la commune pour la liquidation de sa créance, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Stephanie-Victoire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Baillif à lui verser la somme de 26 512,74 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive compte tenu du délai supplémentaire de distance ;
- dès lors qu'elle participe à une mission de service public, elle est un agent public, si bien que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- la proposition de contrat de sécurisation professionnelle l'a placée dans une situation de grande précarité ;
- un agent irrégulièrement évincé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux traitements et primes dont il avait une chance sérieuse de bénéficier sous déduction des revenus perçus pendant la période d'éviction ;
- en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, elle aurait dû bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'une allocation de sécurisation professionnelle d'un montant total de 26 512,74 euros qu'elle est fondée à réclamer.
La requête a été communiquée à la commune de Baillif qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a été recrutée par le centre municipal de santé de la commune de Baillif le 1er décembre 2003, par contrat à durée déterminée, afin d'exercer les fonctions d'aide à domicile. Le contrat initial a été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2005. Invoquant les difficultés financières du centre de santé, le maire de Baillif a convoqué Mme B... à un entretien préalable à son licenciement, par courrier du 21 septembre 2018. Le 5 octobre 2018, le maire l'a informée de la possibilité d'opter pour un contrat de sécurisation professionnelle, ce que Mme B... a accepté. Son contrat à durée déterminée a été rompu le 22 octobre 2018 et une attestation destinée à Pôle Emploi a été transmise le 23 octobre 2018. Toutefois, Pôle Emploi a refusé à Mme B... le bénéfice de ce contrat de sécurisation professionnelle et des allocations qui en découlent au motif que ce dispositif de contrat de sécurisation professionnelle ne peut être accordé qu'aux agents de droit privé. Néanmoins, Pôle Emploi lui a ouvert des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 21,89 euros, soit un montant mensuel maximum de 656,70 euros. Estimant avoir fait l'objet d'une éviction irrégulière de la part de la commune et subi un préjudice du fait de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle que lui a faite la commune, d'un manque à gagner sur le paiement des indemnités journalières ainsi que de la perte de tous ses droits antérieurs, Mme B... a demandé, par un courrier reçu le 2 août 2019, notamment sa réintégration immédiate dans l'effectif communal ainsi que le paiement de son manque à gagner évalué à 4 031,97 euros. Une décision implicite de rejet est née le 2 octobre 2019 du silence gardé par la commune sur cette demande. Mme B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe lequel, par un jugement du 29 juin 2021, a estimé que, bien que son engagement revête la forme d'un contrat de travail conclu avec le centre municipal de santé, la requérante avait été un agent de droit public de la commune de Baillif. Il a, en conséquence, annulé la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la commune avait refusé de retirer la proposition de contrat de sécurisation professionnelle et a condamné la commune à verser à Mme B... l'indemnité de licenciement et l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve que celles-ci n'aient pas été déjà versées et, éventuellement, sous déduction de ce que l'intéressée avait déjà pu percevoir, et rejeté le surplus de la demande.
2. Mme B... reproche au tribunal administratif, après avoir constaté que la commune de Baillif avait commis une faute en lui proposant la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle, d'avoir refusé de la condamner à lui verser la somme de 26 512,74 euros, correspondant au montant de l'allocation de sécurisation professionnelle qu'elle aurait perçue en vertu de ce contrat. Toutefois, la faute de la commune n'a pas privé Mme B... de cette somme à laquelle elle n'avait, en tout état de cause, pas droit.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Baillif.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Julien A...
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX03775 2