Vu, la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Mouhamed Lamine X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 30 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Lux de la SCP Peyrelongue-Kappelhoff se substituant à la SCP Drouineau Cosset, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2007 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français;
Considérant que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande du requérant, le préfet des Deux-Sèvres ne s'est pas cru lié par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code relatives à l'obtention d'un visa de long séjour, mais a examiné la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort de la demande de titre de séjour en date du 5 juillet 2007 présentée par le requérant qu'elle était fondée, d'une part, sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors que le préfet, n'ayant pas été saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur ce fondement, n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ledit fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à une ressortissante de nationalité française, à condition que la communauté de vie commune n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la condition prévue à l'article L. 311-7 fait obstacle, dès lors qu'elle n'est pas remplie, à ce que l'étranger puisse obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 alors même qu'il remplirait, par ailleurs, les conditions mentionnées audit article ;
Considérant qu'il est constant que le requérant ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 ; que la circonstance qu'il aurait perdu son passeport est à cet égard sans incidence ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 en se fondant, pour écarter la demande de titre de séjour formulée sur ce fondement, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire l'étranger « ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés, notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X avec une ressortissante française n'est antérieur que de deux mois et demi au refus de séjour litigieux, sans qu'il soit établi que les époux aient auparavant eu une vie commune ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, si son épouse souffre de dépression, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant auprès d'elle soit indispensable ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. X entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'intéressé ne remplissant effectivement pas les conditions de délivrance des titres susmentionnés, l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, enfin, qu'eu égard aux éléments de fait rappelés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00397