Vu I°), sous le n° 12BX02911, la requête enregistrée le 21 novembre 2012 par télécopie et régularisée le 26 novembre 2012, présentée pour la commune de Saint-François, représentée par son maire en exercice, par Me Plumasseau, avocat ;
La commune de Saint-François demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900389 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M.A..., voisin du terrain d'assiette du projet, l'arrêté du 21 mai 2009 du maire de Saint-François accordant à M. C...un permis de construire un ensemble immobilier comprenant vingt appartements sur un terrain cadastré section AZ 294, au lieu-dit Meudon, au sein du lotissement Les Lilas ;
2°) de rejeter la demande de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 12BX02912, la requête, enregistrée le 21 novembre 2012 par télécopie et régularisée le 26 novembre 2012, présentée pour la commune de Saint-François, représentée par son maire en exercice, par Me Plumasseau, avocat ;
La commune de Saint-François demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900420 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de MmeE..., voisine du terrain d'assiette du projet, l'arrêté du 21 mai 2009 du maire de Saint-François accordant à M. C...un permis de construire un ensemble immobilier comprenant vingt appartements sur un terrain cadastré section AZ 294, au lieu-dit Meudon, au sein du lotissement Les Lilas ;
2°) de rejeter la demande de Mme E...;
3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 21 mai 2009, le maire de Saint-François a accordé à M. C... un permis de construire un ensemble immobilier comprenant vingt appartements sur un terrain cadastré section AZ 294, au lieu-dit Meudon, au sein du lotissement Les Lilas ; que par deux jugements n° 0900389 et n° 0900420 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. A...et de MmeE..., voisins du terrain d'assiette du projet, cet arrêté portant permis de construire ; que par deux requêtes enregistrées sous les n°s 12BX02911 et 12BX02912, la commune de Saint-François relève appel de ces deux jugements ;
2. Considérant que les requêtes n° 12BX02911 et 12BX02912 présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2009 :
3. Considérant que la commune de Saint-François reproche au tribunal administratif de Basse-Terre d'avoir, en considérant les blocs B, C et D comme des bâtiments distincts, fait application des dispositions de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols et d'avoir ainsi annulé l'arrêté en litige au motif que ces bâtiments n'étaient pas distants d'au moins quatre mètres ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-François relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " La distance de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction doit être supérieure ou égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. " ;
5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les blocs B, C et D sont reliés par des cages d'escaliers recouvertes par une toiture terrasse et entourés par un chéneau d'évacuation des eaux de pluie, ils doivent cependant être regardés, en l'absence de mur mitoyen les séparant sur toute leur profondeur, comme des bâtiments distincts ; qu'ainsi, ces constructions devaient, en application des dispositions précitées, être distantes d'au moins quatre mètres ; qu'il est constant que les distances séparant les blocs B et C et les blocs C et D sont inférieures à quatre mètres ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les exigences énoncées par l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-François ;
6. Considérant en outre, qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques ou des limites séparatives de fonds de parcelle doit être supérieure ou égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance ne peut être inférieure à trois mètres. " ; que selon l'article UE 10 de ce règlement relatif à la hauteur des constructions : " 1. La hauteur des constructions est la distance mesurée verticalement entre tout point du sol existant et l'égout de toiture. 2. La hauteur des constructions ne comporte que deux niveaux, soit R+1 et ne peut excéder 6 mètres (...) " ;
7. Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune, il résulte des dispositions de l'article UE 7 que les constructions doivent être implantées à une distance des limites parcellaires au moins égale à leur hauteur ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la planche 07, que la distance séparant la limite parcellaire Nord de l'escalier du bâtiment D est de 4,66 mètres ; que la hauteur de ce bâtiment étant de 5,57 mètres, le bâtiment D est dès lors implanté en méconnaissance de la règle de prospect énoncée par les dispositions précitées ;
8. Considérant d'autre part, qu'il ressort du plan d'élévation Ouest joint au dossier de demande de permis de construire, que la hauteur du bloc B implanté sur une pente à 20% sera, entre le terrain naturel et l'égout du toit, supérieure à 6 mètres ; que l'architecte ayant conçu le projet a d'ailleurs envisagé, dans la lettre qu'il a rédigée le 12 janvier 2009, la suppression du dernier étage comportant deux appartements afin de réduire la hauteur de ce bâtiment en aval ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige, en tant qu'il autorise la construction du bâtiment B, méconnaît également les dispositions précitées de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;
9. Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-François n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 21 mai 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-François et non compris dans les dépens ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 750 euros à la charge de la commune de Saint-François au bénéfice tant de M. A...que de MmeE..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-François sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-François versera une somme de 750 euros à Mme B...E...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Saint-François versera une somme de 750 euros à M. D...A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Nos 12BX02911, 12BX02912