Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme B...E...épouseC..., demeurant..., par Me Bruyère, avocat ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704381 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Toulouse, de la SCI Alta Saint-Georges et de la SA Vinci Park à lui verser la somme de 145 188, 77 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des travaux de rénovation de la Place Occitane à Toulouse ;
2°) de condamner solidairement la commune de Toulouse, la société Foncière Cézanne Mermoz, venant aux droits de la SCI Alta Saint-Georges, et la SA Vinci Park à lui verser la somme de 145 188, 77 euros, avec intérêts, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, de la société Foncière Cézanne Mermoz, venant aux droits de la SCI Alta Saint-Georges, et de la SA Vinci Park, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la commune de Toulouse et celles de Me A... pour la Société Vinci Park France ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...exploitait un commerce de prêt-à-porter dans un local commercial, loué à partir du 1er juin 2001, situé n° 10 place Occitane à Toulouse, dans le quartier Saint-Georges ; qu'à la fin des années 1950, ce quartier a fait l'objet d'une opération de rénovation, à l'occasion de laquelle ont été créés une dalle à usage du public, composant la place Occitane , un centre commercial souterrain, plusieurs parkings et divers bâtiments à usage d'activités, de logements, d'école et de centre social ; que la société Alta Saint- Georges, propriétaire d'une partie des lots du centre commercial et titulaire d'un bail emphytéotique pour les autres lots dont la commune de Toulouse était propriétaire, exploitait le centre commercial ; que la société Vinci Park, par le biais de ses filiales, exploitait l'ensemble des parkings, étant propriétaire de certains lots, titulaire d'un bail emphytéotique pour d'autres lots et bénéficiant enfin d'une concession pour le parking public situé côté Est ; qu'un protocole d'accord a été conclu les 11 et 20 décembre 2002 entre la commune de Toulouse, la société Alta Saint-Georges et la SA Vinci Park en vue de la restructuration de l'ensemble immobilier Saint- Georges, afin, notamment, de " donner aux espaces publics, aux espaces commerciaux et aux parkings une nouvelle dimension attractive " et de " revitaliser l'image du quartier " ; que ce protocole a prévu une opération de travaux portant, d'une part, sur la restructuration et le réaménagement du centre commercial, d'autre part, sur la rénovation des parkings et de leurs liaisons avec le centre commercial et la place Occitane, enfin, sur le réaménagement de la place Occitane ; que la commune de Toulouse s'est engagée, en premier lieu, à céder à la société Vinci Park l'ensemble des lots lui appartenant et composant les parkings exploités par cette société, cette vente étant subordonnée, notamment, à la résiliation de la convention de concession du parking Saint-Georges Est, en deuxième lieu, à céder à la société Alta Saint-Georges les lots du centre commercial lui appartenant et plusieurs emprises du domaine public ; que le protocole a enfin prévu la répartition des travaux, mettant à la charge de la commune de Toulouse ceux relatifs au réaménagement de la place Occitane, à celle de la société Alta Saint-Georges ceux portant sur la restructuration du centre commercial, et, enfin, à la charge de la société Vinci Park, ceux de rénovation des parkings ; que les travaux prévus par ce protocole ont débuté en juillet 2004 et ont porté, jusqu'en mars 2006, sur la zone Est, puis, jusqu'à leur achèvement début 2007 sur la zone Ouest ; que des travaux de démolition et de ravalement de façade ont enfin été réalisés sur la place Occitane par la société Alta Saint-Georges à compter d'avril 2007 ; que Mme C...a sollicité, en vain, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ces travaux ; que par une ordonnance du 17 janvier 2007, le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert aux fins de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant son fonds de commerce en conséquence de l'ensemble des travaux ; que le rapport d'expertise a été remis le 30 juillet 2007 ; que par un jugement n° 0704381 du 9 mars 2012, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Toulouse, de la société Alta Saint-Georges, aux droits de laquelle vient la société Foncière Cézanne Mermoz, et de la société Vinci Park à lui verser la somme de 145 188, 77 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des travaux de rénovation de la place Occitane, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que l'opération de restructuration de l'ensemble immobilier Saint-Georges prévue par le protocole des 11 et 20 décembre 2002 comportait des travaux de réaménagement du centre commercial, de rénovation des parkings et de réhabilitation de la place Occitane qui, bien qu'ayant pour même objet de revitaliser le quartier, étaient dissociables et effectués sous maîtrise d'ouvrage respectivement de la société Alta Saint-Georges, de la société Vinci Park et de la commune de Toulouse ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une opération unique de travaux publics ;
3. Considérant, d'autre part, que les travaux financés et réalisés par la société Alta Saint-Georges, qui ont porté sur le centre commercial qu'elle exploite, destiné à devenir entièrement sa propriété, puis sur la démolition et le ravalement de façade, n'ont ni été exécutés pour le compte d'une personne publique, ni davantage été accomplis dans le cadre d'une mission de service public ; qu'ils n'ont ainsi pas le caractère de travaux publics ;
4. Considérant, dès lors, que la responsabilité de la société Alta Saint-Georges à raison de ces travaux ne peut être engagée le cas échéant que devant la juridiction judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait rejeter au fond la demande de Mme C...tendant à la condamnation de la société Alta Saint Georges, mais devait l'écarter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C...tendant à la condamnation de la société Alta Saint-Georges ; que, compte tenu de ce qui vient d'été dit, cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Vinci Park :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les travaux de rénovation des parkings entrepris par la société Vinci Park n'appartiennent pas à une opération unique de travaux publics ; que ces travaux, réalisés et financés par la société Vinci Park, laquelle est destinée à acquérir la totalité des lots correspondants, n'ayant pas été réalisés pour le compte d'une personne publique et ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une mission de service public, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les conclusions de Mme C...dirigées contre la société Vinci Park comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Toulouse :
7. Considérant que les préjudices dont fait état Mme C...résulteraient des travaux de réaménagement de la place Occitane, à l'égard desquels elle a la qualité de tiers, qui l'auraient contrainte à " suspendre " son activité d'avril 2004 à septembre 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces produites au dossier que la requérante a procédé à la radiation définitive de son activité de prêt-à-porter du registre du commerce à la date du 31 mars 2004 ; qu'elle n'apporte au dossier aucun élément de nature à démontrer que ces travaux l'auraient mise dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce de prêt-à-porter ; qu'en effet, il n'est pas établi que la mise en place, avant le commencement des travaux, de dispositifs de sécurité et de signalisation, auraient entraîné une désaffection de clientèle telle qu'elle aurait dû, dès le 31 mars 2004, soit quatre mois avant le début des travaux, interrompre son activité ; que le rapport d'expertise indique au demeurant que " " le fonds de commerce n'était pas consolidé en 2004, au moment de son interruption, ainsi qu'en témoignent les premiers bilans ", ce qui est corroboré par la faiblesse des recettes enregistrées sur les trois premières années d'exploitation ; qu'en outre, il résulte des plans et des nombreux clichés photographiques versés au dossier que, durant la période de travaux, le passage des piétons a été assuré par le maintien d'une allée longeant, notamment, le fonds de commerce de la requérante, et la pose d'une signalétique adéquate ; que, dans ces conditions, la gêne apportée à la fréquentation de la place Occitane, dont les autres fonds de commerce n'ont d'ailleurs pas interrompu leurs activités, n'a pas revêtu une ampleur telle qu'elle aurait rendu impossible la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce de Mme C...; qu'enfin, compte tenu de la durée de fermeture du local commercial, d'avril 2004 à septembre 2007, sa réfection ne peut être regardée comme ayant été rendue nécessaire par la réalisation des travaux en cause ; que, dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices qu'invoque la requérante et les travaux incriminés n'est pas établi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conséquences du transfert de la compétence " voirie " à la communauté urbaine du Grand Toulouse, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0704381 du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué au fond sur la demande de Mme C...tendant à la condamnation de la société Alta Saint-Georges.
Article 2 : La demande de Mme C...tendant à la condamnation de la société Alta Saint- Georges est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulouse, de la société Vinci Park Services et de la société Foncière Cézanne Mermoz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01184