Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de résident et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision le 21 octobre 2013.
Par un jugement n° 1400123 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2015 et par la production de pièces supplémentaires enregistrées le 20 et le 27 novembre 2011, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré sa carté de résident, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 octobre 2013 à l'encontre de la décision du 19 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant congolais, entré en France le 4 avril 2002, relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet de la Vienne portant retrait de sa carte de résident et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 octobre 2013 contre ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial (...) ". Parmi les catégories mentionnées à l'article L. 521-3 figure notamment : " 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ". Parmi les catégories mentionnées à l'article L. 521-2 du même code est mentionné : " 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention 'étudiant' ".
4. M. C...est entré en France en 2002. Il a bénéficié d'une carte de résident délivrée le 14 mai 2002 et renouvelée le 14 mai 2012 qui lui a été retirée le 19 septembre 2013 en application de l'article L. 431-3 précité. Toutefois, il est constant qu'il résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision qu'il conteste a été prise. La seule circonstance que l'épouse du requérant, après être entrée en France, a sollicité pour sa part un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale après que M. C...a demandé le renouvellement de sa carte de résident ne saurait caractériser un comportement frauduleux de la part de ce dernier qui aurait autorisé le préfet à procéder au retrait en litige. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aussi bien, une période de résidence régulière en France supérieure à dix ans est au nombre des conditions nécessaires et suffisantes qui, en vertu du 4° de l'article L. 521-2 du code auquel renvoie l'article L. 431-3, font obstacle au retrait de la carte de résident, même lorsque les règles du regroupement familial ont été méconnues, en raison de l'atteinte qui en résulte nécessairement au droit au respect de la vie privée et familiale régulièrement poursuivie en France sur cette période.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2013 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de restituer à M. C...sa carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2022, dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juin 2015 et la décision du préfet de la Vienne du 19 septembre 2013 portant retrait de la carte de résident, ensemble le rejet implicite du recours gracieux de M. C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de restituer à M. C...la carte de résident qui lui a été délivrée le 14 mai 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 15BX02730