Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) Midi Pyrénées a demandé le 28 avril 2017 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 209 069,60 euros correspondant à des subventions qui lui seraient dues au titre des années 2001 et 2016.
Par une ordonnance n° 1701941 du 1er septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017, la FREDON Midi Pyrénées, représentée par MeA..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 1er septembre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la provision susmentionnée ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne sa créance au titre de l'année 2001 :
- la subvention est justifiée sur le fondement de la convention-cadre de 2015 et de la convention financière de 2016 conclues avec l'Etat ;
- la prescription a recommencé à courir au 1er janvier 2003 et elle a ensuite été régulièrement interrompue par une mention portée dans les liasses adressées à l'administration fiscale ;
- une somme de 90 000 euros devant lui être versée ne saurait lui être refusée du fait des difficultés dans l'accomplissement des missions rencontrées par la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) de Tarn-et-Garonne à laquelle une partie de la somme n'a pas pu être reversée et a été bloquée en octobre 2016 ; l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Vu :
- l'ordonnance attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Philippe Pouzoulet, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) Midi Pyrénées concourt à des missions de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires menaçant les végétaux et le patrimoine naturel dans l'intérêt du public et à ce titre perçoit des subventions de l'Etat. Elle a conclu avec celui-ci le 9 avril 2015 une convention-cadre définissant ces missions et en 2016 une convention financière précisant les modalités de financement de ses actions.
2. En 2017, la FREDON Midi Pyrénées a fait valoir qu'une subvention d'un montant de 119 306,60 euros ne lui avait pas été versée au titre des missions qu'elle avait réalisées au titre de l'année 2001. La FREDON a aussi réclamé le paiement d'une somme de 89 763 euros qu'elle estime due par l'Etat au titre des missions accomplies en 2016.
3. La FREDON relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 209 069,60 euros.
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
Sur la créance de la FREDON au titre de l'année 2001 :
5. Ainsi que l'a estimé le premier juge, et pas plus en appel qu'en première instance, la FREDON ne justifie de l'interruption de la prescription à partir du 1er janvier 2004 en faisant seulement valoir que la créance en litige était mentionnée dans les documents remis chaque année à l'administration fiscale dans le cadre de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la requérante ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.
Sur la créance de la FREDON au titre de l'année 2016 :
6. Il résulte de l'instruction que la somme de 90 000 euros sollicitée par la FREDON correspond au montant de subvention qu'elle devait reverser à la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) de Tarn-et-Garonne dans le cadre de la participation des membres de cette dernière à une mission de surveillance de la maladie de la sharka dans ce département. Il est constant que la FREDON a estimé ne pas pouvoir verser cette somme à la FDGDON. Quels qu'aient été les motifs qui ont fait obstacle au versement de la subvention à la fédération départementale, la FREDON ne pouvait donc prétendre au complément de financement ayant cet objet, dès lors que le versement du solde de la subvention à la FREDON ne pouvait porter que sur une somme effectivement reversée à la FDGDON. Ainsi la créance de la FREDON au titre de l'année 2016 ne peut pas non plus être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la FREDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la FREDON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de Midi Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2017.
Le juge d'appel des référés,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 17BX03128
N° 17BX03128