Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle la préfète de la Guadeloupe a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 12 mai 2014 rejetant, pour inaptitude, sa candidature à l'exercice des fonctions de gardien de la paix.
Par un jugement n° 1400893 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions des 12 mai et 15 juillet 2014.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 25 novembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a privé son jugement de base légale en le fondant sur les dispositions de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de gardien de la paix alors que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 13 mai 2005 lui-même abrogé par un arrêté du 2 août 2010 ;
- les décisions d'inaptitude contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 mars 2016 et 21 juillet 2017, et des pièces nouvelles enregistrées les 10 et 19 octobre 2016, puis les 21 mars et 31 juillet 2017, Mme B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la cour ordonne une expertise médicale.
Elle soutient qu'une substitution de base légale est possible et que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjoint de sécurité au sein de la police nationale depuis le 4 octobre 2010, a été admise au concours de gardien de la paix le 4 avril 2014. Par décision du 12 mai 2014, la préfète de la Guadeloupe a toutefois rejeté sa candidature pour inaptitude. Le recours gracieux formé contre cette décision par Mme B...a été rejeté le 15 juillet 2014. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces décisions des 12 mai et 15 juillet 2014.
2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : - avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit. "
3. Il ressort du certificat médical relatif à l'aptitude de Mme B...à exercer les fonctions de gardien de la paix, établi le 17 avril 2014 par le docteur Roche, médecin conventionné de la police nationale, d'une part, que l'acuité visuelle de celle-ci s'élève à huit dixièmes à droite et à six dixièmes à gauche sans correction et à vingt dixièmes après une correction de l'oeil droit de 0,5 dioptries et de l'oeil gauche de 4,05 dioptries et, d'autre part qu'elle souffre d'une surdité partielle de transmission (-50 db) de l'oreille droite due à une rétractation tympanique. Après avoir relevé que Mme B...avait subi une myringoplastie avec ossiculoplastie en 2011, ce médecin a considéré que cette dernière pathologie pouvait justifier qu'elle ne fût pas exposée à des bruits importants tels que ceux produits par les tirs d'armes à feu et les explosions. Au vu de ces réserves, il a conclu à l'inaptitude de Mme B....
4. En premier lieu, il ressort de ce certificat que l'acuité visuelle de l'intimée avec une correction de trois dioptries n'a pas été testée mais qu'en tout état de cause, son acuité visuelle s'élevait déjà à seize dixièmes avec une correction de 0,5 dioptrie de son seul oeil droit et que, par suite, celle-ci remplissait nécessairement la première des deux conditions d'aptitudes particulières prévues à l'article 3 précité de l'arrêté du 2 août 2010.
5. En second lieu, il ressort du certificat établi par le docteur Roche au mois de juin 2010 que l'état de santé de Mme B...était compatible avec son recrutement en qualité de cadet de la République au sein de la police nationale et du certificat établi par le même médecin le 6 octobre 2011, postérieurement à l'intervention chirurgicale mentionnée dans l'avis d'inaptitude, que son état de santé était compatible avec la reprise de ses activités d'adjoint de la sécurité de la police nationale. Il ressort en outre du rapport d'expertise, toujours rendu par ce même médecin le 29 février 2012, que si Mme B...a été, à juste titre, déclarée inapte au tir et aux sports violents après l'opération qu'elle a subie le 6 octobre 2011, elle était, à nouveau, apte, sans restriction, à la poursuite de ses fonctions depuis le 10 février 2012. Aux termes d'un certificat établi le 25 juin 2014, le médecin spécialiste qui a opéré Mme B...a, par ailleurs, précisé que " L'effet columéllaire est assuré par le bouton de l'étrier (... ). Vu l'absence de participation de l'oreille interne à droite, il n'y a pas de contre-indication au tir protégé ni aux sports violents. Je ne vois pas de contre-indication au métier de gardien de la paix ". Ce dernier avis a, en outre, été corroboré le 5 août 2016 par un autre spécialiste.
6. Dans ces conditions, eu égard à l'incohérence des avis médicaux rendus par le médecin conventionné de la police nationale ainsi qu'aux avis convergents des spécialistes qui ont examiné MmeB..., le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme établissant que cette dernière pourrait souffrir de dommages auditifs irréversibles en cas de bruits forts et soudains. Par suite, la préfète de Guadeloupe ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, considérer que Mme B...n'était pas apte à un service actif de jour comme de nuit du seul fait de la pathologie dont elle est atteinte à l'oreille droite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de la préfète de la Guadeloupe des 12 mai et 15 juillet 2014.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017
Le rapporteur,
Manuel BourgeoisLe président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX03769