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10/07/2018 | FRANCE | N°15BX02958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 15BX02958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Jacques C...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser, à titre principal, une indemnité d'un montant global de 1 100 826,47 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'interruption du versement de son traitement.

Aux termes d'un jugement n° 1200989 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a condamné le Cent

re national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Jacques C...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser, à titre principal, une indemnité d'un montant global de 1 100 826,47 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'interruption du versement de son traitement.

Aux termes d'un jugement n° 1200989 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a condamné le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 167 225 euros assortie des intérêts capitalisés.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 1er septembre 2015, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe n°1200989 du 25 juin 2015 et de rejeter les demandes indemnitaires formées par JacquesC....

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Guadeloupe a statué au-delà de ce qui lui était demandé et a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un moyen qui n'était pas invoqué par le demandeur, ne pouvait être soulevé d'office et dont le CNG n'a pas été informé ;

- l'ordonnance judiciaire du 14 juin 1996 interdisait à l'intéressé d'exercer " toute activité de direction, sous-direction ou de comptabilité dans tout établissement public ou parapublic et, notamment en application de l'article 1er du décret n° 88-163 du 19 février 1988, les missions d'études ou de coordination d'études " ;

- en outre, cette ordonnance lui interdisait de se rendre au centre hospitalier de Pointe-Noire où il demeurait affecté, mettant ainsi l'administration dans l'impossibilité de lui proposer une mission d'étude ;

- l'administration n'ayant commis aucune faute et Jacques C...n'ayant pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, MeE..., en sa qualité de représentant de Jacques C...dans l'affaire jugée par le tribunal administratif de Guadeloupe, a notifié à la cour le décès de JacquesC..., survenu le 14 décembre 2015 et a demandé que soit prononcé un non lieu en l'état.

Par une lettre en date du 25 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible, en l'état de l'instruction, de constater qu'il n'y plus lieu de statuer sur la requête présentée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dès lors que l'appelant n'a pas mis les ayants-droit de Jacques C...en demeure de reprendre l'instance comme le prévoient les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrés les 15 novembre 2017 et 14 mai 2018, le CNG fait valoir qu'il a mis en demeure Mme B...A..., veuveC..., épouse et héritière de JacquesC..., de reprendre l'instance n° 15BX02958, conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'indemnité dont s'agit correspond à un bien commun du ménage.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, Mme B...A..., représentée par MeE..., demande sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'elle a épousé Jacques C...le 12 juillet 2014 sous le régime de la communauté légale, que l'indemnité que le CNG a été condamné à verser à Jacques C...constituait un bien propre de celui-ci et qu'elle n'est pas au nombre de ses héritiers ni ne représente ceux-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) demande à la cour d'annuler le jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe l'a condamné, à titre principal, à verser à Jacques C...la somme de 167 225 euros en réparation des pertes de rémunération et du préjudice moral qu'il a subis à la suite de l'arrêté du 6 novembre 1995 prononçant la suspension de sa rémunération pour service non fait à compter du 7 octobre 1995.

Sur la reprise d'instance :

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ". Si, en vertu de l'article 1404 du code civil, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne, constituent des biens propres par nature qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne, les dispositions de l'article 1401 du même code relatives au régime de la communauté légale prévoient que ; " La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. "

3. Jacques C...a épousé, le 12 juillet 2014, Mme B...A...sous le régime de la communauté légale et le couple n'a pas eu d'enfant. Le décès de JacquesC..., survenu en cours d'instance, le 15 décembre 2015, a été notifié le 7 janvier 2016. À cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Le CNG a adressé à sa veuve, MmeA..., une mise en demeure de reprendre l'instance le 10 novembre 2017. Toutefois si, en application des dispositions précitées de l'article 1401 du code civil, l'indemnité perçue en compensation d'une perte de revenu a, par nature, vocation à entrer dans la communauté au même titre que le revenu qu'elle substitue, l'indemnité perçue par Jacques C...au titre de ses pertes de revenu visait à compenser l'absence de versement d'une rémunération relative à une période antérieure à la conclusion du mariage et qui, de ce fait, demeure un bien propre de l'intéressé. Il en est de même de l'indemnité qu'il a perçue au titre de son préjudice moral, laquelle constitue, au demeurant, un bien propre par nature en vertu des dispositions également précitées de l'article 1404 du code civil. En outre, MmeA..., soutient, sans être aucunement contestée par le CNG, que Jacques C...a eu plusieurs enfants d'une précédente union et qu'elle n'est pas au nombre de ses héritiers.

4. Il résulte de ce qui précède que le CNG ne justifie pas avoir mis en demeure les héritiers ou, le cas échéant, un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu en l'état, de statuer sur le recours présenté par le CNG.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le recours présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°15BX02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02958
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PLUMASSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-10;15bx02958 ?
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