La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2020 | FRANCE | N°18BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative concernant la réalisation d'un remblai en zone humide sur le territoire de la commune du Gosier.

Par un jugement n° 1700377 du 6 février 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, M. A

..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative concernant la réalisation d'un remblai en zone humide sur le territoire de la commune du Gosier.

Par un jugement n° 1700377 du 6 février 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient qu'il résulte du procès-verbal de l'expert géomètre établi le 22 décembre 2015 que les opérations de comblement ne dépassent pas 800 m² sur une superficie totale de terrain de 2 200 m², de sorte qu'aucune déclaration préalable n'était requise, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2019 à 12 heures.

Par une mesure d'instruction du 19 février 2020, la cour a posé au ministre de la transition écologique et solidaire la question suivante : " M. A... a t-il régularisé sa situation administrative en exécution de l'arrêté litigieux du 16 juin 2016 relatif à la réalisation d'un remblai en zone humide ' "

Dans sa réponse, enregistrée le 30 mars 2020, le ministre a informé la cour de ce que ses services n'avaient été destinataires d'aucun dossier de régularisation et que la situation du terrain, à la suite du remblaiement de 2015, était inchangée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'une visite en date du 20 avril 2015, l'agent chargé du contrôle au sein du service de la police de l'eau de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe a constaté que M. A... avait effectué des travaux de remblai sur sa parcelle cadastrée CD 508 au Gosier, située en zone humide, sur une superficie d'environ 1 400 mètres carrés, sans avoir préalablement déposé de déclaration, en méconnaissance de l'article L. 214-1 du code de l'environnement. Un rapport en manquement a été adressé au contrevenant le 28 mai 2015 et, par arrêté du 16 juin 2016, le préfet de la Guadeloupe a mis en demeure M. A... de régulariser sa situation administrative en déposant, dans un délai de cinq mois, un dossier de déclaration ou un projet de remise en état des lieux. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants (...) ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques (...) ". Selon l'article R. 214-1 du même code, " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article ". Et le titre III du tableau annexé à cet article, dans son point 3.3.1.0., soumet à autorisation les remblais de zones humides ou de marais, lorsque la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 hectare, seule une déclaration étant exigée lorsqu'elle est supérieure à 0,1 hectare mais inférieure à 1 hectare.

3. À la suite de la visite sur place qu'il a effectuée le 20 avril 2015, l'agent chargé du contrôle a relevé qu'un " remblai constitué en grande partie de gravats est en cours de réalisation sur la parcelle CD0508 dans une zone humide ". Sur place, il a relevé quatre points de coordonnées GPS, avant de constater que " ces points reportés sur une carte représentent une surface d'environ 1 400 m², donc supérieure aux 1 000 m², seuil de déclaration de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature loi sur l'eau. Dans le PLU du Gosier, en phase d'enquête publique, cette zone humide est inventoriée comme prairie humide et forêt marécageuse ".

4. M. A... produit le procès-verbal de relevé, établi par un géomètre expert le 22 décembre 2015, qui constate que la surface de remblai " ne dépasse pas 800 m² sur une superficie totale de terrain de 2 200m². D'autre part cette surface de remblai est établie à l'intérieur du terrain. La surface en terre ferme non remblayée étant de 1 400m² ". Toutefois et ainsi que l'ont constaté les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan produit par le ministre, que le remblai en cause est situé pour partie sur la parcelle cadastrée CD 508 appartenant au requérant, sur une surface de 800 m² selon le géomètre expert, et, pour une autre partie, sur une parcelle du domaine public jouxtant la propriété de M. A..., l'inclusion de la surface de remblai réalisée sur le domaine public entraînant le dépassement du seuil de 0,1 hectare. Il en résulte que les remblais sont soumis au régime de la déclaration préalable, en application des dispositions rappelées au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La rapporteure,

E...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01488
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PLUMASSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx01488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award