Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Atlantique Finance a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BA n° 320 en zone agricole, ainsi que la décision du 23 avril 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de La Rochelle d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la modification du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2001381 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la société Atlantique Finance, représentée par Me Baudry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001381 du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BA n° 320 située sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-mer en zone agricole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable présenté le 17 février 2020 et la décision du 23 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la modification ou la révision du plan local d'urbanisme intercommunal, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal est insuffisant ;
- le classement de la parcelle cadastrée section BA n° 320 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Atlantique Finance le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vic, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. La société Atlantique Finance est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BA n° 320 située sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-mer. Par une délibération du 19 décembre 2019, la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Le recours gracieux formé par la société Atlantique Finance le 17 février 2020 contre cette délibération, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BA n° 320 en zone agricole, a été rejeté par décision du 23 avril 2020. La société Atlantique Finance a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BA n° 320 en zone agricole, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2020. La société relève appel du jugement n° 2001381 du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 (...) ".
3. D'autre part, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par délibération du 19 décembre 2019 comporte un diagnostic détaillé sur les prévisions démographiques et les besoins répertoriés en matière d'habitat, déclinés à l'échelle de Dompierre-sur-Mer, conformément aux prescriptions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. Le rapport de présentation précise également les objectifs de production de logements et leur répartition spatiale, arrêtés en cohérence avec les objectifs de réduction de l'étalement urbain et d'optimisation du foncier. Il permet ainsi de s'assurer de la cohérence des surfaces ouvertes à l'urbanisation avec les objectifs de création de logements affichés à l'échelle de la commune de Dompierre-sur-mer. Enfin, la circonstance que la situation de la parcelle en litige n'a pas fait l'objet d'une analyse individuelle est sans incidence sur la régularité du rapport de présentation, qui n'a pas à justifier les choix opérés par l'agglomération parcelle par parcelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Selon l'article R. 153-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal comporte une orientation tendant à protéger la ruralité de la commune, et a fixé un objectif visant à limiter l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels et agricoles. La déclinaison de cet objectif doit se traduire, selon le projet d'aménagement et de développement durables, notamment par un développement urbain dans les bourgs au plus près des centralités ou encore par une lutte contre le mitage des espaces agricoles. De même, le projet d'aménagement et de développement durables retient comme objectif le retour en zone A ou N des secteurs qui ne sont pas destinés à être urbanisés à moyen terme.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BA n° 320, d'une superficie de 10 530 m², se situe à l'est de l'agglomération de Dompierre-sur-Mer. Si elle jouxte, sur un côté, une parcelle construite classée en zone 1AUV du plan local d'urbanisme intercommunal, et n'est elle-même pas exploitée, elle s'ouvre toutefois, au sud et à l'est, sur de vastes espaces vierges de toute construction à vocation agricole. Elle s'insère ainsi dans un vaste secteur présentant les caractéristiques d'une zone agricole. Dans ces conditions, et sans que le précédent classement de la parcelle, ni la constructibilité de certaines parcelles situées à proximité n'aient d'influence, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol et qui ont justifié dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et développement durables des choix opérés en matière d'urbanisation du territoire communal et de préservation des secteurs agricoles sans révéler d'incohérence, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle section BA n° 320 en zone agricole. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Atlantique Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BA n° 320 en zone agricole. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Atlantiques Finance aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Atlantique Finance au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atlantique Finance le versement à la communauté d'agglomération de La Rochelle, d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Atlantique Finance est rejetée.
Article 2 : La société Atlantique Finance versera à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atlantique Finance et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Bénédicte Martin Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03725 2