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20/06/2023 | FRANCE | N°21BX03755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 21BX03755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 5 correspondant au chemin d'accès à la parcelle cadastrée section AC n° 4 en zone agricole, ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de L

a Rochelle de réexaminer le classement de cette parcelle.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 5 correspondant au chemin d'accès à la parcelle cadastrée section AC n° 4 en zone agricole, ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de La Rochelle de réexaminer le classement de cette parcelle.

Par un jugement n° 2001367 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Fournier-Pieuchot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001367 du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 5 correspondant au chemin d'accès à la parcelle cadastrée section AC n° 4 en zone agricole, ainsi que la décision du 23 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de La Rochelle de procéder à la modification du plan local d'urbanisme intercommunal en vue de classer ladite parcelle en zone urbaine, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ou tout délai qui plaira à la cour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Mme B... soutient que le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 5 correspondant au chemin d'accès à la parcelle cadastrée section AC n° 4 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen invoqué par Mme B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fournier-Pieuchot, représentant Mme B..., et de Me Vic, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 4 et 5 situées sur le territoire de la commune de Clavette. Par une délibération du 19 décembre 2019, la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Le recours gracieux formé par Mme B... le 14 février 2020 contre cette délibération, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle AC n° 5, correspondant au chemin d'accès à la parcelle AC n° 4, en zone agricole, a été rejeté par décision du 23 mars 2020. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 au ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'elle classe une partie de la parcelle AC n° 5, correspondant au chemin d'accès à la parcelle AC n° 4, en zone agricole. Mme B... relève appel du jugement n° 2001367 du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Selon l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) comporte une orientation tendant à protéger la ruralité, et a fixé un objectif visant à limiter l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels et agricoles. La déclinaison de cet objectif doit se traduire, selon le PADD, notamment par un développement urbain dans les bourgs au plus près des centralités ou encore par une lutte contre le mitage des espaces agricoles. De même, le PADD retient comme objectif le retour en zone A ou N des secteurs qui ne sont pas destinés à être urbanisés à moyen terme.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n° 5 constitue une vaste parcelle non bâtie, de nature agricole, qui s'ouvre, au sud, sur de larges espaces agricoles. Ainsi, le secteur dans lequel s'implante la parcelle en litige a une vocation agricole. Par ailleurs, si la requérante soutient que la partie de la parcelle en litige constitue un chemin d'accès à la parcelle cadastrée section AC n° 4, et qu'elle est délimitée par un grillage, en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à enlever à la parcelle en litige tout potentiel agricole et est sans incidence sur la légalité du classement opéré. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la parcelle cadastrée section AC n° 5 jouxte au nord, un secteur urbanisé classé en zone UV3, les auteurs du PLUI n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone agricole.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019. Les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la communauté d'agglomération de La Rochelle, d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Bénédicte Martin Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03755
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FOURNIER-PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;21bx03755 ?
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