Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur général des services de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Guyane l'a suspendu de ses fonctions, d'annuler la note de service du 14 janvier 2019 portant interdiction de cumuler des fonctions exécutives au sein d'un parti politique avec des fonctions exécutives au sein de la CCI, d'enjoindre à la CCI de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général adjoint et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 1900104 du 12 mai 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de suspension du 10 janvier 2019 et a annulé la note de service du 14 janvier 2019.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 10 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Marcault-Derouard, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1900104 précité pour ce qui concerne le versement de la somme fixée par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 21BX03398 du 23 février 2022, la présidente-assesseure de la 6ème chambre de la cour a rejeté l'appel formé par la CCI de la région Guyane contre le jugement précité du tribunal.
Par des courriers du 23 février 2022 et du 12 mai 2022, la cour a demandé au président de la CCI de la région Guyane qu'il justifie des mesures prises pour l'exécution du jugement précité.
Vu :
- le jugement dont il est demandé l'exécution ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... exerce les fonctions de directeur général adjoint chargé des missions opérationnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane. Par un courriel du 4 janvier 2019, le directeur général des services a fait savoir à M. A... qu'il avait été informé de sa nomination comme secrétaire général d'un parti politique et que cette position lui paraissait incompatible avec l'exercice de ses missions au sein de la chambre de commerce et d'industrie. Aussi, par une décision du 10 janvier 2019, le directeur général des services a suspendu M. A... de ses fonctions pour une période d'un mois. Le directeur général des services a également rédigé une note de service du 14 janvier 2019 interdisant le cumul de fonctions exécutives au sein d'un parti politique avec les fonctions au sein de la chambre de commerce et d'industrie de la région. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par un jugement du 12 mai 2021, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la suspension du 10 janvier 2019 en raison du retrait de cette décision, prononcé le 23 janvier 2019, devenu définitif. Le tribunal a, en outre, annulé la note de service du 14 janvier 2019 au motif que le directeur général des services ne tenait d'aucune disposition du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie la compétence à l'effet de modifier le statut des agents de la chambre consulaire. Enfin, le tribunal a mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le 12 août 2021, la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement précité du tribunal et de rejeter la demande de première instance de M. A....
3. Le 10 novembre 2021, M. A... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement en ce qui concerne le versement de la somme fixée par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n° 21BX03398 du 23 février 2022, la présidente-assesseure de la 6ème de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane.
5. Il résulte des pièces produites devant la cour le 25 avril 2023 que la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a payé à M. A... la somme de 1 200 euros qui avait été mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 12 mai 2021. Dès lors, la demande d'exécution présentée par M. A... est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01750 2