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22/06/2023 | FRANCE | N°22BX02684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 juin 2023, 22BX02684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n°2201722 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Maraud, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n°2201722 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Maraud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Maraud en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté a méconnu les dispositions des articles L.422-1, L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrête litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle indique s'en remettre à son mémoire de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....

- et les observations de Me Maraud, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante gabonaise née le 12 novembre 1999, est entrée en France le 1er septembre 2018, munie d'un visa de type D mention " étudiant ", valable jusqu'au 28 août 2019. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 2 octobre 2021. Le 15 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". L'article 12 de cette convention stipule que : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été inscrite en troisième année de licence de droit au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 mais qu'elle a échoué à obtenir sa licence. Elle a alors changé d'orientation en s'inscrivant en première année de mastère " Manager des ressources humaines " à la Talis Business School au titre de l'année universitaire 2021-2022.

5. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de progression régulière dans ses études après trois années d'université, l'appelante, qui n'avait pas encore validé sa première année de mastère à la date de l'arrêté litigieux et peut uniquement se prévaloir de l'obtention d'un diplôme universitaire (DU) de juriste d'affaires à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".. Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

7. Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de trois ans, qu'elle subvient à ses besoins et qu'elle a effectué un stage en alternance au sein de l'entreprise ADECCO. Toutefois, elle a résidé en France sous couvert de titres de séjour ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement en France et ne se prévaut d'aucun lien sur le territoire national présentant un caractère d'ancienneté, de stabilité et d'intensité alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par voie de conséquence, que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions également précitées de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt que l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard, en particulier, des conditions de délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que C... n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 9 février 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02684 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02684
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-22;22bx02684 ?
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